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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 août 2025, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01335
Minute n°25/602
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [S] [L]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Août 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 12 Août 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [I]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [T] [S] [L]
Non comparant – certificat médical en date du 1er août 2025 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Pauline GUILLAS, avocate au barreau de NANTES,
commise d’office
Sous tutelle, mesure de protection confiée à [Z] [L]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [L] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [D] [Y] en date du 11 août 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 01 Août 2025, reçu au Greffe le 01 Août 2025, concernant M. [T] [S] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Août 2025 de M. [T] [S] [L], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [Z] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION :
[T] [S] [L] (patient sous tutelle de son père) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 19 septembre 2022.
Un premier contrôle à 6 mois puis tous les 6 mois ont été réalisés par le Juge des libertés et de le détention près le tribunal judiciaire de NANTES, le dernier le 18 février 2025 et l’hospitalisation complète maintenue.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [T] [S] [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 11 août 2025.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure , faisant observer en réponse au moyen soulevé par le conseil du patient que le collège a rendu son avis il y a moins d’un an.
[T] [S] [L] n’est pas auditionnable.
Le conseil de [T] [S] [L] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger de manière contributive avec [T] [S] [L].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Le même texte impose la communication de l’avis du collège prévu à l’article [3]-9 du même code.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, le juge des libertés a bien été saisi au moins 15 jours avant le terme du délai de 6 mois depuis la dernière décision, soit avant le 4 août 2025.
Le dernier avis du collège prévu à l’article [4]-2 du code de la santé publique est daté du 26 août 2024, donc moins d’un an.
En l’espèce, les certificats médicaux mensuels sont produits.
Selon avis motivé du 1er août 2025, [T] [S] [L] a toujours besoin de soins et présente toujours des phases d’hétéro agressivité avec tentatives de coups sur le personnel et les autres patients.
Il n’a pas conscience de ses troubles ni du besoin de soins.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [T] [S] [L];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Août 2025 à :
— M. [T] [S] [L]
— [Z] [L]
— Me Pauline GUILLAS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [Z] [L]
La Greffière,
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