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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 21 janv. 2026, n° 25/82112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LS PARTNERS c/ S.A.R.L. AJA INT' L |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82112 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPP5
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me ALIMI par LS
CCC à Me TRICAUD par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LS PARTNERS
RCS DE [Localité 1]: 812 514 206
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0079
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AJA INT’L
RCS DE [Localité 3] : 533 657 151
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1899
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2024, la SAS Aja Int’l a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS LS Partners, entre les mains de la société BNP Paribas, pour obtenir paiement d’une somme totale de 37 487,76 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, agissant en vertu du même titre exécutoire, la SAS Aja Int’l a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS LS Partners, entre les mains de la Société générale, pour obtenir paiement d’une somme totale de 37 487,76 euros.
Par acte du 8 septembre 2025, la société LS Partners a assigné la société Aja Int’l devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 10 décembre 2025.
La société LS Partners demande au juge de l’exécution de :
— constater qu’elle a versé à des créanciers de [Q] conseil un montant correspondant à la totalité des disponibilités (306 000 euros) qui lui ont été apportées par [Q] conseil dans le cadre de l’apport partiel d’actif du 30 juin 2015,
— juger qu’elle ne peut être obligée au paiement d’une somme supérieure à celle déjà payée aux créanciers de [Q] conseil,
— juger que les saisies-attribution pratiquées à la requête de Aja Int’l sont abusives, les causes desdites saisies excédant le seuil du patrimoine saisissable de LS Partners tel que reconnu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par jugements rendus les 6 décembre 2022 et 22 mars 2023,
— condamner Aja Int’l à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Aja Int’l à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aja Int’l demande au juge de l’exécution de :
— déclarer caduques les saisies-attribution des 17 et 19 mars 2025,
— débouter la société LS Partners de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société LS Partners au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de voir le juge acter des moyens et arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties, telles les demandes aux fins de considérer, constater ou prendre acte, ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Sur la caducité des saisies-attribution
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Il est constant, dans la présente espèce, que les saisies-attribution pratiquées par la société Aja Int’l à l’encontre de la société LS Partners les 17 et 19 mars 2025 n’ont jamais été dénoncées à la société Aja Int’l, en raison de leur caractère infructueux.
Dans ces conditions, conformément à la demande de la société LS Partners, il y a lieu de constater leur caducité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie-abusive
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société Aja Int’l a poursuivi le recouvrement des condamnations expressément prononcées par le tribunal de commerce de Paris le 20 juin 2024 à l’encontre de la société LS Partners, dont il est constant qu’elle n’ont pas été réglées.
Les décisions rendues par le juge de l’exécution les 6 décembre 2022 et 22 mars 2023 dans des instances opposant la société LS Partners à Mme [N] et M. [K] sont sans rapport avec le présent litige, dès lors que, dans ces affaires, les créanciers poursuivaient à l’encontre de la société LS Partners le recouvrement forcé de condamnations prononcées à l’encontre de la société [Q], en raison de l’inopposabilité à leur égard de l’apport partiel d’actif de cette société à la société LS Partners.
Le juge de l’exécution a donc été conduit à s’interroger sur le montant des actifs transmis à la société LS Partners, sur lesquels les créanciers de la société [Q] pouvaient poursuivre le recouvrement de leurs créances.
Dans la présente instance, la société Aja Int’l n’a pas fait pratiquer les saisies-attribution litigieuses à l’encontre de la société LS Partners sur le fondement d’un titre exécutoire rendu à l’encontre de la société [Q], mais en vertu d’un jugement condamnant directement la société LS Partners elle-même.
La société Aja Int’l dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la société LS Partners, l’autorisant à effectuer une saisie sur ses comptes bancaires, étant rappelé que l’ensemble des biens d’un débiteur constituent le gage général des créanciers, conformément aux dispositions de l’article 2285 du code civil.
Les saisies-attribution en cause ne revêtent dès lors aucun caractère inutile ou abusif.
La demande indemnitaire de la société LS Partners sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de la société LS Partners, qui succombe. Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, en outre, à payer à la société Aja Int’l la somme de 1 200 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la caducité des saisies-attribution pratiquées par la société Aja Int’l à l’encontre de la société LS Partners entre les mains de la société BNP Paribas le 17 mars 2025 et entre les mains de la Société générale le 19 mars 2025,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société LS Partners,
Rejette la demande de la SAS LS Partners formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LS Partners à payer à la SAS Aja Int’l la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LS Partners aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 21 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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