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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 16/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 31 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [I] [M] C/ [13] venant aux droits de la [8]
N° RG 16/02961 – N° Portalis DB2H-W-B7A-TBIV
N° RG 17/00173 – N° Portalis DB2H-W-B7B-TBHG
N° RG 17/01006 – N° Portalis DB2H-W-B7B-TBPN
N° RG 17/02515 – N° Portalis DB2H-W-B7B-TBRA
N° RG 18/00114 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TBXR
N° RG 19/01329 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TZBK
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 520
DÉFENDEUR
[13] venant aux droits de la [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de madame [W] [C], suivant pouvoir
[13] venant aux droits de la [8] C/Monsieur [I] [M]
N°RG 19/03200 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UPMJX
DEMANDEUR
[13] venant aux droits de la [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de madame [W] [C], suivant pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 520
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [M]
[S] [M]
[13] venant aux droits de la [8]
Me Ana Cristina COIMBRA, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[13] venant aux droits de la [8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M] exerce une activité de médecin anesthésiste non-salarié depuis le 1er janvier 2008.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2016, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse [11] d’une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l’organisme le 30 juin 2016.
Cette mise en demeure d’un montant de 13 351 euros, vise les cotisations sociales dues au titre des échéances des mois de février et mai 2016 (12 548 euros), outre les majorations de retard afférentes (803 euros).
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 25 octobre 2016, monsieur [S] [M] a, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable de l’organisme, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la mise en demeure susvisée.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 16/02961.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2016, monsieur [S] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse [11] d’une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l’organisme le 30 septembre 2016.
Cette mise en demeure d’un montant de 6 433 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de l’échéances du mois d’août 2016 (6 081 euros) outre les majorations de retard afférentes (352 euros).
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 16 janvier 2017, il a, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable de l’organisme, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la mise en demeure susvisée.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 17/00173.
Par lettre recommandée du 6 février 2017, monsieur [S] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse [11] d’une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l’organisme le 12 janvier 2017.
Cette mise en demeure d’un montant de 6 432 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de l’échéance du mois de novembre 2016 (6 080 euros) outre les majorations de retard afférentes (352 euros).
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 27 avril 2017, il a, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable de l’organisme, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la mise en demeure susvisée.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 17/01006.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2017, monsieur [S] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse [11] d’une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l’organisme le 12 juillet 2017.
Cette mise en demeure d’un montant de 13 147 euros, vise les cotisations sociales dues au titre des échéances des mois de février et mai 2017 (12 354 euros) outre les majorations de retard afférentes (793 euros).
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 26 octobre 2017, il a, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable de l’organisme, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la mise en demeure susvisée.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 17/02515.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2016, monsieur [S] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse [11] d’une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l’organisme le 22 septembre 2017.
Cette mise en demeure d’un montant de 5 042 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de l’échéance du mois d’août 2017 (4 766 euros) outre les majorations de retard afférentes (276 euros).
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 16 janvier 2018, il a, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable de l’organisme, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la mise en demeure susvisée.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/00114.
Par lettre recommandée du 25 juin 2018, monsieur [S] [M] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] d’une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l’organisme le 5 juin 2018.
Cette mise en demeure d’un montant de 5 138 euros, vise les cotisations sociales dues au titre des échéances du mois de novembre 2017 (4 767 euros) outre les majorations de retard afférentes (371 euros).
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 24 août 2018, il a, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable de l’organisme, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la mise en demeure susvisée.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/01936.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2018, monsieur [S] [M] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] d’une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l’organisme le 26 novembre 2018.
Cette mise en demeure d’un montant de 104 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de l’échéance de régularisation 2017 exigible en août 2018 (99 euros) outre les majorations de retard afférentes (5 euros).
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 10 avril 2019, il a, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable de l’organisme, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la mise en demeure susvisée.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 19/01329.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2019 réceptionnée par le greffe le 4 novembre 2019, monsieur [S] [M] a formé opposition à quatre contraintes émises par le directeur de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] le 21 juin 2019 et signifiées le 22 octobre 2019 :
— La contrainte n°19172-3971, d’un montant de 29 919 euros, visant les échéances de cotisations maladie d’août et novembre 2013, de février, mai et août 2014 et de régularisation 2013 exigible en novembre 2014 (26 691 euros), outre les majorations de retard y afférentes (3 228 euros) ;
— La contrainte n°19172-3972, d’un montant de 12 210 euros, visant les échéances de cotisations maladie de novembre 2014 et de régularisation 2014 exigible en août et novembre 2015 (11 514 euros), outre les majorations de retard y afférentes (696 euros) ;
— La contrainte n° 19172-3974, d’un montant de 36 541 euros, visant les échéances de cotisations maladie de février, mai, d’août, et novembre 2016 et de février et mai 2017 (34 241 euros), outre les majorations de retard y afférentes (2 300 euros) ;
— La contrainte n°19172-3975, d’un montant de 5 249 euros, visant les échéances de cotisations maladie du mois d’août 2017 et de régularisation 2017, exigibles en août et novembre 2018 (4 963 euros), outre les majorations de retard afférentes (286 euros).
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 19/03200.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 31 mars 2025, l'[13], venant aux droits de la [8], demande au tribunal de joindre l’ensemble des instances susvisées, de valider les quatre contraintes émises à l’encontre de monsieur [S] [M] le 21 juin 2019 et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 83 919 euros (dont 77 409 euros de cotisations et 6 510 euros de majorations de retard afférentes).
Elle demande également au tribunal de condamner monsieur [S] [M] aux frais de recouvrement et de le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 31 mars 2025, monsieur [S] [M] demande au tribunal d’ordonner la jonction de l’ensemble des recours susvisés et, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de l'[13] pour défaut de capacité et de qualité pour agir. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de débouter l’URSSAF Pays de la Loire de l’ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, de condamner l’organisme à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et de ne pas assortir la décision de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction d’instances
Selon l’article 367 du Code procédure civile, le juge peut, à la demande parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Selon l’article 368 du même code, la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Le tribunal constate que les mises en demeure contestées par monsieur [S] [M] en date des 30 juin 2016 (RG n° 16/02961), 30 septembre 2016 (RG n° 17/00173), 12 janvier 2017 (RG n° 17/01006), 12 juillet 2017 (RG n° 17/02515), 22 septembre 2017 (RG n° 18/00114) et 26 novembre 2018 (RG n° 19/01329) visent des cotisations qui sont par ailleurs reprises dans les quatre contraintes à l’encontre desquelles monsieur [S] [M] a formé opposition (RG n° 19/03200).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a donc lieu d’ordonner la jonction de ces sept instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 16/02961, 17/00173, 17/01006, 17/02515, 18/00114, 19/01329 et 19/03200.
En revanche, l’échéance de cotisation de novembre 2017, visée par la mise en demeure du 5 juin 2018 contestée par monsieur [S] [M] (RG n° 18/01936) n’est reprise par aucune des quatre contraintes à l’encontre desquelles monsieur [S] [M] a formé opposition (RG n° 19/03200).
Cette instance ne sera donc pas jointe aux sept autres et fera l’objet d’un jugement séparé.
2. Sur la recevabilité des demandes de l'[13] ([5])
2.1. Sur la capacité et la qualité à agir de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] ([5])
Antérieurement au 1er janvier 2018, la [3] ([10]) était régie par les dispositions du code de la sécurité sociale et tirait son existence juridique des dispositions législatives des articles L. 611-1 à L. 611-3 et L. 613-1. Elle était un organisme de droit privé de sécurité sociale, auquel étaient obligatoirement affiliés les travailleurs indépendants relevant des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales et des professions libérales et comprenait une caisse nationale et des caisses de base, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Selon l’article L. 611-8 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette époque, les caisses de base du régime social des indépendants assuraient pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations, avec notamment le concours des [12].
L’ancien article R. 611-79 du code de la sécurité sociale prévoyait la possibilité pour le [10] de conventionner certaines associations regroupant des sociétés d’assurances agrées pour effectuer notamment les opérations de recouvrement en lieu et place du [10] au titre du recouvrement obligatoire des cotisations et contributions sociales régies par le code de la sécurité sociale.
Par suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les missions antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants ont été transférées aux [12], qui sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public.
L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 30 décembre 2017, donne aux [12] une mission générale pour le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au même titre que celles dues, notamment, par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs, ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires des professions libérales.
L’Urssaf n’est ainsi pas une mutuelle, pas plus que ne l’était la caisse du [10], dont le rôle défini par l’article L. 111-1 du code de la mutualité, est complémentaire du régime légal d’assurance maladie et maternité auquel les mutuelles peuvent participer, alors que les [12], tirent des dispositions de l’article L. 213-1 précité leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Il en résulte que les [12] ne sont donc ni des mutuelles, ni des entreprises au sens du droit de l’Union Européenne et leurs attributions, comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale, et non point par des dispositions statutaires ou issues du code de la mutualité.
En l’espèce, si la [9] est effectivement une association regroupant différentes assurances, le code des assurances lui est inapplicable, celle-ci agissant sur délégation de mission de service public conclue avec [4], conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
Il résulte enfin des dispositions précitées que l’URSSAF Pays de la [Localité 6] tire désormais de la loi la faculté de recouvrer les cotisations et contributions sociales initialement exigibles par l’ex-[10]/[8].
Elle avait donc la qualité pour émettre les mises en demeure et les contraintes litigieuses et les demandes formulées à l’occasion de la présente instance par l’URSSAF Pays de la [Localité 6] sont parfaitement recevables.
2.2. Sur la prescription
Sur la prescription des cotisations :
L’article L. 244-2 du code la sécurité sociale dispose que : " Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée (…) par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant (…) "
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, prévoit que : " L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…) "
L’article L. 244-3 du Code la sécurité sociale en sa version applicable à compter du 1er janvier 2017 dispose que " la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…) la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles (…) doit être adressé avant l’expiration d’un délai deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. "
En l’espèce, concernant les cotisations dues au titre des échéances des mois d’août et de novembre 2013, l'[13] justifie de l’envoi d’une mise en demeure le 20 décembre 2013 ;
Concernant les cotisations dues au titre de la régularisation 2013 exigible en novembre 2014 et des échéances des mois de février, août et novembre 2014, l'[13] justifie de l’envoi d’une mise en demeure le 23 décembre 2014 ;
Concernant les cotisations dues au titre de la régularisation 2014 exigible en août 2015, l'[13] justifie de l’envoi d’une mise en demeure le 15 octobre 2015 ;
Concernant les cotisations dues au titre de la régularisation 2014 exigible en novembre 2015, l'[13] justifie de l’envoi d’une mise en demeure le 28 janvier 2016 ;
Concernant les cotisations dues au titre des échéances des mois de février et mai 2016, l'[13] justifie de l’envoi d’une mise en demeure le 30 juin 2016 ;
Concernant les cotisations dues au titre de l’échéance du mois d’août 2016, l'[13] justifie de l’envoi d’une mise en demeure le 30 septembre 2016 ;
Concernant les cotisations dues au titre de l’échéance du mois de novembre 2016, l'[13] justifie de l’envoi d’une mise en demeure le 12 janvier 2017 ;
Concernant les cotisations dues au titre de l’échéance des mois de février et mai 2017, l'[13] justifie de l’envoi d’une mise en demeure le 12 juillet 2017 ;
Concernant les cotisations dues au titre de l’échéance du mois d’août 2017, l'[13] justifie de l’envoi d’une mise en demeure le 22 septembre 2017 ;
Concernant les cotisations dues au titre de la régularisation 2017 exigible en août 2018, l'[13] justifie de l’envoi d’une mise en demeure le 26 novembre 2018 ;
Concernant enfin les cotisations dues au titre de la régularisation 2017 exigible en novembre 2018, l'[13] justifie de l’envoi d’une mise en demeure le 1er mars 2019 ;
Le délai triennal prévu par l’article L. 244-3 du code la sécurité sociale, en ses versions successives précitées, n’était donc pas écoulé et l’ensemble des cotisations susvisées n’étaient donc pas prescrites.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Selon l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, prévoit désormais que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Cette disposition, qui réduit de cinq à trois ans le délai de prescription, s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 20 décembre 2013
En application de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 30 juin 2015, l'[13] disposait d’un délai de cinq ans pour signifier la contrainte, ce délai courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’organisme, soit jusqu’au 20 janvier 2019.
Monsieur [S] [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon le 27 mars 2014 afin de contester la mise en demeure du 20 décembre 2013.
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a jugé la mise en demeure litigieuse fondée en son principe et pour son entier montant et débouté monsieur [S] [M] de ses demandes.
Par arrêt du 7 mai 2019, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon en toutes ses dispositions. A défaut de précision quant à la date de notification de l’arrêt de la cour d’appel, à considérer que celle-ci soit intervenue le jour de la mise à disposition de la décision et aucun pourvoi n’ayant été formé à l’encontre de cet arrêt, celui-ci est devenu définitif le 8 juillet 2019.
Ainsi, entre le 27 mars 2014 et le 7 juillet 2019, le délai de prescription de l’action en recouvrement a été interrompu et l’URSSAF Pays de la [Localité 6] avait a minima, jusqu’au 7 juillet 2022 pour signifier une contrainte visant les cotisations litigieuses.
La contrainte contestée ayant été signifiée le 22 octobre 2019, l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] n’était pas prescrite concernant les cotisations des mois de février et mai 2015.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 23 décembre 2014
En application de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 30 juin 2015, l'[13] disposait d’un délai de cinq ans, réduit à trois ans par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, pour signifier la contrainte, ce délai courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’organisme et expirant, compte tenu des dispositions transitoires, au 1er janvier 2020.
Monsieur [S] [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon le 9 avril 2015 afin de contester la mise en demeure du 23 décembre 2014.
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a jugé la mise en demeure litigieuse fondée en son principe et pour son entier montant et débouté monsieur [S] [M] de ses demandes.
Par arrêt du 7 mai 2019, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon en toutes ses dispositions. A défaut de précision quant à la date de notification de l’arrêt de la cour d’appel, à considérer que celle-ci soit intervenue le jour de la mise à disposition de la décision et aucun pourvoi n’ayant été formé à l’encontre de cet arrêt, celui-ci est devenu définitif le 8 juillet 2019.
Ainsi, entre le 9 avril 2015 et le 7 juillet 2019, le délai de prescription de l’action en recouvrement a été interrompu et l’URSSAF Pays de la [Localité 6] avait a minima, jusqu’au 7 juillet 2022 pour signifier une contrainte visant les cotisations litigieuses.
La contrainte contestée ayant été signifiée le 22 octobre 2019, l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] n’était pas prescrite concernant l’échéance de régularisation 2013 exigible en novembre 2014 et les échéances des mois de février, août et novembre 2014.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 15 octobre 2015
En application de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 15 octobre 2015, l'[13] disposait d’un délai de cinq ans, réduit à trois ans par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, pour signifier la contrainte, ce délai courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’organisme et expirant, compte tenu des dispositions transitoires, au 1er janvier 2020.
Monsieur [S] [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon le 11 juin 2016 afin de contester la mise en demeure du 15 octobre 2015.
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a jugé la mise en demeure litigieuse fondée en son principe et pour son entier montant et débouté monsieur [S] [M] de ses demandes.
Par arrêt du 7 mai 2019, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon en toutes ses dispositions. A défaut de précision quant à la date de notification de l’arrêt de la cour d’appel, à considérer que celle-ci soit intervenue le jour de la mise à disposition de la décision et aucun pourvoi n’ayant été formé à l’encontre de cet arrêt, celui-ci est devenu définitif le 8 juillet 2019.
Ainsi, entre le 11 juin 2016 et le 7 juillet 2019, le délai de prescription de l’action en recouvrement a été interrompu et l’URSSAF Pays de la [Localité 6] avait a minima, jusqu’au 7 juillet 2022 pour signifier une contrainte visant les cotisations litigieuses.
La contrainte contestée ayant été signifiée le 22 octobre 2019, l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] n’était pas prescrite concernant l’échéance de régularisation 2014 exigible en août 2015.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 28 janvier 2016
En application de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 28 janvier 2016, l'[13] disposait d’un délai de cinq ans, réduit à trois ans par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, pour signifier la contrainte, ce délai courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’organisme et expirant, compte tenu des dispositions transitoires, au 1er janvier 2020.
Monsieur [S] [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon le 22 avril 2016 afin de contester la mise en demeure du 28 janvier 2016.
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a jugé la mise en demeure litigieuse fondée en son principe et pour son entier montant et débouté monsieur [S] [M] de ses demandes.
Par arrêt du 7 mai 2019, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon en toutes ses dispositions. A défaut de précision quant à la date de notification de l’arrêt de la cour d’appel, à considérer que celle-ci soit intervenue le jour de la mise à disposition de la décision et aucun pourvoi n’ayant été formé à l’encontre de cet arrêt, celui-ci est devenu définitif le 8 juillet 2019.
Ainsi, entre le 22 avril 2016 et le 7 juillet 2019, le délai de prescription de l’action en recouvrement a été interrompu et l’URSSAF Pays de la [Localité 6] avait a minima, jusqu’au 7 juillet 2022 pour signifier une contrainte visant les cotisations litigieuses.
La contrainte contestée ayant été signifiée le 22 octobre 2019, l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] n’était pas prescrite concernant l’échéance de régularisation 2014 exigible en novembre 2015.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 30 juin 2016
En application de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 30 juin 2016, l’URSSAF Pays de la [Localité 6] disposait d’un délai de cinq ans, réduit à trois ans par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, pour signifier la contrainte, ce délai courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’organisme et expirant, compte tenu des dispositions transitoires, au 1er janvier 2020.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée le 22 octobre 2019, l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] n’était pas prescrite concernant les cotisations des mois de février et mai 2016.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 30 septembre 2016
En application de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 30 septembre 2016, l’URSSAF Pays de la [Localité 6] disposait d’un délai de cinq ans, réduit à trois ans par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, pour signifier la contrainte, ce délai courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’organisme et expirant, compte tenu des dispositions transitoires, au 1er janvier 2020.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée le 22 octobre 2019, l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] n’était pas prescrite concernant les cotisations du mois d’août 2016.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 12 janvier 2017
En application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 12 janvier 2017, l’URSSAF Pays de la [Localité 6] disposait d’un délai de trois ans pour signifier la contrainte, ce délai courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’organisme et expirant le 13 janvier 2020.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée le 22 octobre 2019, l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] n’était pas prescrite concernant les cotisations du mois de novembre 2016.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 12 juillet 2017
En application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 12 juillet 2017, l’URSSAF Pays de la [Localité 6] disposait d’un délai de trois ans pour signifier la contrainte, ce délai courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’organisme et expirant le 13 août 2020.
La contrainte litigieuse a été signifiée le 22 octobre 2019, l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] n’était pas prescrite concernant les cotisations des mois de février et mai 2017.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 22 septembre 2017
En application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 22 septembre 2017, l’URSSAF Pays de la [Localité 6] disposait d’un délai de trois ans pour signifier la contrainte, ce délai courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’organisme et expirant le 23 octobre 2020.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée le 22 octobre 2019, l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] n’était pas prescrite concernant les cotisations des mois d’août 2017.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 26 novembre 2018
En application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 26 novembre 2018, l’URSSAF Pays de la [Localité 6] disposait d’un délai de trois ans pour signifier la contrainte, ce délai courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’organisme et expirant le 27 décembre 2020.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée le 22 octobre 2019, l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] n’était pas prescrite concernant l’échéance de régularisation 2017 exigible en août 2018.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 1er mars 2019
En application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 1er mars 2019, l’URSSAF Pays de la [Localité 6] disposait d’un délai de trois ans pour signifier la contrainte, ce délai courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’organisme et expirant le 2 avril 2022.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée le 22 octobre 2019, l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] n’était pas prescrite concernant l’échéance de régularisation 2017 exigible en novembre 2018.
3. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L. 244-2 du Code la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l'[13] justifie de l’envoi de onze mises en demeure préalables couvrant l’intégralité des échéances de cotisations recouvrées par les quatre contraintes litigieuses.
De plus, monsieur [S] [M] a saisi la présente juridiction en contestation des dix mises en demeures émises entre le 20 décembre 2013 et le 26 novembre 2018. S’agissant de la onzième mise en demeure du 1er mars 2019, n’ayant pas fait l’objet d’un recours contentieux, il est justifié de sa réception par le cotisant le 2 mars 2019 (pièce n° 30 de l’URSSAF), de sorte que l’opposant ne saurait sérieusement se prévaloir de l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte.
L’ensemble des contraintes, comme les mises en demeures qui les précèdent, identifient clairement leur émetteur et font explicitement mention de la cause des sommes réclamées en ce qu’elles évoquent l’absence de règlement, mais aussi de la nature des cotisations réclamées (« cotisations maladie obligatoires »), les périodes auxquelles ces cotisations se rapportent et leurs montants.
Enfin, l’acte de signification des contraintes mentionne l’identité de l’URSSAF Pays de la [Localité 6], qui est un organisme de sécurité sociale institué par la loi et qui ne relève pas d’une « forme » particulière qu’il lui appartiendrait de préciser, à l’inverse des associations ou des sociétés civiles ou commerciales par exemple qui, selon leurs statuts, peuvent être constituées sous des formes diverses. L’acte de signification comporte donc toutes les mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile relatives à l’identité de la requérante.
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu.
4. Sur le bienfondé des contraintes
4.1. Sur l’affiliation obligatoire de monsieur [S] [M]
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l’autonomie, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ".
L’article L.111-2-1 du même Code rappelle que la Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie (I), au choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations (II) et au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l’autonomie, assurée par la sécurité sociale (III).
Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et chaque Etat membre peut déterminer librement les conditions du droit ou de l’obligation d’affiliation à un régime de sécurité sociale, ainsi que les conditions donnant droit à des prestations sociales.
En France, les caisses ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Cette activité n’est donc pas une activité économique et les organismes qui en sont chargés ne constituent donc pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome, soumises au droit de la concurrence.
Les régimes légaux de sécurité sociale français, dont relèvent les assurances maladie et maternité, vieillesse, invalidité-décès, sont ainsi exclus du champ d’application de la directives européenne 92/96 et donc des règles de la concurrence. Par ailleurs, le marché commun des assurances complémentaires, mis en place depuis 1992, n’implique en aucun cas la renonciation aux systèmes légaux de protection sociale des Etats membres, pas plus que la modification de leur organisation.
S’il a été jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que, lorsqu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales (ce qui était le cas de la caisse d’assurance maladie du régime légal allemand en cause dans cette affaire), il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, cet arrêt n’a nullement remis en cause l’obligation de s’affilier et de cotiser à la sécurité sociale française, dont les activités dépourvues de tout but lucratif ne peuvent être soumises au droit européen de la concurrence.
Enfin, l’article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale de toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée, quel que soit leur lieu de résidence.
Le caractère obligatoire de l’affiliation a pour finalité de garantir l’application du principe de solidarité, ainsi que l’équilibre financier.
En conséquence, toute personne qui travaille et réside en France est donc obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève et à ce titre est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes.
En l’espèce, monsieur [S] [M] ne conteste pas avoir exercé une activité non salariée de médecin anesthésiste sur le territoire national depuis le 1er janvier 2008.
Par le seul effet de la loi, il est obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale français en application de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, et ce, même s’il justifie avoir souscrit par ailleurs un contrat auprès d’une compagnie d’assurance ou d’une mutuelle européenne.
Les moyens soulevés par monsieur [S] [M] pour contester son affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale français, ainsi que l’obligation qui en résulte de payer des cotisations sociales et la CSG-CRDS, sont inopérants et doivent par conséquent être rejetés.
4.2. Sur le montant des cotisations recouvrées
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Concernant les cotisations 2013 :
L'[13] indique que la cotisation a été initialement calculée sur la base des revenus 2011 (219 820 euros) donnant lieu à une cotisation provisionnelle de 14 288 euros.
Cette cotisation provisionnelle a été répartie sur plusieurs échéances :
Echéance : février 2013 : 3 572 euros (hors litige) ;
Echéance : mai 2013 : 3 572 euros (hors litige) ;
Echéance : août 2013 : : 3 572 euros ;
Echéance : novembre 2013 : : 3 572 euros ;
Cette cotisation a ensuite donné lieu à une régularisation tenant compte des revenus perçus au titre de l’année 2013 (311 599 euros) et donnant lieu à une cotisation définitive de 20 254 euros calculée sur un taux de 6,5%.
Cette cotisation définitive a été répartie sur l’échéancier suivant :
Echéance de février 2013 : 3 572 euros (hors litige) ;
Echéance de mai 2013 : 3 572 euros (hors litige) ;
Echéance d’août 2013 : 3 572 euros ;
Echéance de novembre 2013 : 3 572 euros ;
Echéance de régularisation de novembre 2014 : 3 966 euros ;
Concernant les cotisations de 2014 :
L'[13] indique que la cotisation a été initialement calculée sur la base des revenus 2012 (278 584 euros) de sorte que la cotisation provisionnelle s’élève à 18 108 euros.
Cette cotisation a ensuite donné lieu à une régularisation tenant compte des revenus perçus au titre de l’année 2014 (386 077 euros) et donnant lieu à une cotisation définitive de 25 095 euros calculée sur un taux de 6,5%.
Cette cotisation définitive a été répartie sur l’échéancier suivant :
Echéance de février 2014 : 4 527 euros ;
Echéance de mai 2014 : 4 257 euros ;
Echéance d’août 2014 : 4 527 euros ;
Echéance de novembre 2014 : 4 527 euros ;
Echéance de régularisation d’août 2015 : 3 494 euros ;
Echéance de régularisation de novembre 2015 : 3 493 euros ;
Concernant les cotisations de 2016 :
L'[13] indique que la cotisation a été initialement calculée sur la base des revenus 2014 (386 077 euros) et donnant lieu à une cotisation provisionnelle de 25 095 euros.
La cotisation a ensuite été ajustée sur les revenus 2015 (380 145 euros), puis calculée à titre définitif sur les revenus 2016 (336 718 euros) et donnant lieu à une cotisation définitive de 21 887 euros calculée sur un taux de 6,5%.
Cette cotisation définitive a été répartie sur l’échéancier suivant :
Echéance de février 2014 : 6 274 euros ;
Echéance de mai 2014 : 6 274 euros ;
Echéance d’août 2014 : 6 081 euros ;
Echéance de novembre 2014 : 3 258 euros ;
Concernant les cotisations de 2017 :
L'[13] indique que la cotisation a été initialement calculée sur la base des revenus 2015 (380 145 euros) et donnant lieu à une cotisation provisionnelle de 24 709 euros.
La cotisation a ensuite été ajustée sur les revenus 2016 (336 718 euros), puis calculée à titre définitif sur les revenus 2017 (339 747euros) et donnant lieu à une cotisation définitive de 22 084 euros calculée sur un taux de 6,5%.
Cette cotisation définitive a été répartie sur l’échéancier suivant :
Echéance de février 2017 : 6 177 euros ;
Echéance de mai 2017 : 6 177 euros ;
Echéance d’août 2017 : 4 766 euros ;
Echéance de novembre 2017 : 4 767 euros ;
Echéance de régularisation d’août 2018 : 99 euros ;
Echéance de régularisation de novembre 2018 : 98 euros ;
Sur les majorations de retard :
Monsieur [S] [M] ne conteste pas qu’il n’a pas réglé les cotisations litigieuses aux dates d’échéance, ni même au jour de la clôture des débats, de sorte que des majorations de retard d’un montant de 6 510 euros au total ont été correctement appliquées.
Monsieur [S] [M] ne formule enfin aucune critique détaillée et explicite concernant le calcul des cotisations réclamées.
Il convient en conséquence de valider les quatre contraintes litigieuses émises par l’URSSAF Pays de la [Localité 6] le 21 juin 2019 et signifiées à monsieur [S] [M] le 22 octobre 2019 pour un montant total de 83 919 euros (correspondant à 77 409 euros de cotisations et 6 510 euros de majorations de retard y afférentes).
5. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Les contraintes litigieuses étant fondées, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [S] [M] les frais de signification, dont il est justifié pour un montant de 73,08 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de ces contraintes.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [S] [M].
Les parties seront enfin déboutées de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que selon le dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction instances enregistrées sous les références RG n°16/02961, RG n° 17/00173, RG n° 17/01006, RG n° 17/02515, RG n° 18/00114, RG n° 19/01329 et RG n° 19/03200 ;
DEBOUTE les parties de leur demande de jonction concernant l’instance enregistrée sous le numéro de RG n° 18/01936 ;
DECLARE l'[13] recevable en ses demandes ;
VALIDE les contraintes suivantes émises par l’URSSAF Pays de la [Localité 6] le 21 juin 2019 et signifiées à monsieur [S] [M] le 22 octobre 2019 :
— La contrainte n° 19172-3971, d’un montant de 29 919 euros, visant les échéances de cotisations maladie d’août et novembre 2013, de février, mai et août 2014 et de régularisation 2013 exigible en novembre 2014 (26 691 euros), outre les majorations de retard y afférentes (3 228 euros) ;
— La contrainte n° 19172-3972, d’un montant de 12 210 euros, visant les échéances de cotisations maladie de novembre 2014 et de régularisation 2014 exigible en août et novembre 2015 (11 514 euros), outre les majorations de retard y afférentes (696 euros) ;
— La contrainte n° 19172-3974, d’un montant de 36 541 euros, visant les échéances de cotisations maladie de février, mai, d’août, et novembre 2016 et de février et mai 2017 (34 241 euros), outre les majorations de retard y afférentes (2 300 euros) ;
— La contrainte n° 19172-3975, d’un montant de 5 249 euros, visant les échéances de cotisations maladie du mois d’août 2017 et de régularisation 2017, exigibles en août et novembre 2018 (4 963 euros), outre les majorations de retard afférentes (286 euros).
CONDAMNE en conséquence monsieur [S] [M] à payer à l'[13] la somme de de 83 919 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [S] [M] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,08 euros ;
CONDAMNE monsieur [S] [M] à payer à l'[13] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Décret n°2018-174 du 9 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
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