Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 14 janvier 2025, n° 24/00559
TJ Chartres 14 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation dans les droits du bailleur

    La cour a jugé que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution ayant payé les loyers dus, était recevable à agir et a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le locataire n'avait pas réglé les sommes dues dans le délai imparti, rendant la résiliation du bail justifiée.

  • Accepté
    Non-respect des délais de paiement

    La cour a ordonné l'expulsion du locataire, considérant qu'il n'avait pas respecté ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a condamné le locataire à payer les sommes dues, considérant que le non-paiement des loyers constitue une violation des obligations contractuelles.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le maintien du locataire dans les lieux sans droit justifie le versement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour compenser les frais exposés par la société dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jcp civil2, 14 janv. 2025, n° 24/00559
Numéro(s) : 24/00559
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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