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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 24/06778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LOUVRE BANQUE PRIVEE, Société BARCLAYS BANK IRELAND PLC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me SITBON
Me DE GAULLE
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/06778
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MNJ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
04 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société LOUVRE BANQUE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0296
Société BARCLAYS BANK IRELAND PLC
[Adresse 8]
[Localité 5] (IRLANDE)
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par actes des 27 mai 2024 et 4 avril 2024, [Z] [C] a fait assigner les sociétés LOUVRE BANQUE PRIVEE et BARCLAYS BANK IRELAND PLC devant ce tribunal, afin qu’en tout état de cause, elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 164.188 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 32.838 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose avoir été contactée, au cours de l’année 2020, par une personne se présentant comme travaillant au sein de la société ALPHA CONNECT CAPITAL, qui lui a proposé d’investir dans des places de parking, présentant l’investissement comme rentable et sécurisé.
Elle précise que c’est dans ces conditions qu’elle a viré 138.490 euros le 23 juin 2020 et 25.698 euros le 21 juillet 2020 vers deux comptes bancaires intitulés « TECHNI SERVICE », et « INTERPARK » ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX07], ouvert dans les livres de la BARCLAYS BANK IRELAND PLC.
Elle observe qu’elle n’a pas pu récupérer la somme totale investie.
À l’appui de ses demandes, [Z] [C] fait valoir que les comptes bancaires destinataires des virement litigieux ont été ouverts dans les livres de la BARCLAYS BANK IRELAND PLC, sans que cette banque ne réalise les vérifications nécessaires à l’entrée et durant la relation d’affaires nouée avec les structures « TECHNI SERVICE », et « INTERPARK ». Elle relève que durant la relation d’affaires, l’opération litigieuse n’a fait l’objet d’aucun contrôle de cohérence vis-à-vis de sa situation, pas plus qu’au regard de l’origine ou de la destination des fonds et de la justification économique de l’opération.
Dans ses dernières conclusions d’incident adressées par voie électronique le 16 janvier 2025, [Z] [C] demande au juge de la mise en état :
“- d’ordonner à la BARCLAYS BANK IRELAND PLC de lui communiquer les pièces suivantes:
— Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des compte bancaire lors de l’ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX07]) :
S’agissant d’une personne physique :
? Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
? La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
? Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
? Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
? Un extrait Kbis à jour,
? Les statuts de la personne morale,
? Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale,
? Une photographie d’identité de ce représentant légal,
? Une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l’adresse indiquée aux termes du Kbis),
? Une attestation d’assurance responsabilité civile,
? La déclaration de bénéficiaire effectif et un justificatif de sa pièce d’identité.
— Tout document attestant de la nature des comptes ouverts :
? La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
? Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de juin à juillet 2020,
? Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
? S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [C].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
o de condamner la société BARCLAYS BANK S.A à verser à Madame [C] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
o de condamner la même aux entiers dépens”.
A l’appui de sa demande [Z] [C] rappelle les documents que la banque doit contrôler en application des articles L. 561-5, L. 561-5-1, R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-12 du code monétaire et financier.
Elle évoque également la jurisprudence de la Cour de cassation sur la dérogation au secret bancaire, à savoir le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui formule la demande de communication de pièces, outre le caractère proportionné de la mesure au vu des intérêts antinomiques en présence.
Elle ajoute que les pièces sollicitées sont expressément visées et identifiées, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une communication générale d’informations transmises dans le cadre de la relation de confiance entre la banque et sa cliente, mais d’éléments utiles à la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la BARCLAYS BANK IRELAND PLC dans sa relation avec la structure ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX06] et les contrôles qu’elle était tenue d’exercer.
Dans ses dernières conclusions d’incident adressées par voie électronique le 29 août 2025, la BARCLAYS BANK IRELAND PLC demande au juge de la mise en état de :
“- débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [C] à verser à BARCLAYS BANK IRELAND PLC une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.”
En réplique, la BARCLAYS BANK IRELAND PLC considère que cette demande de communication forcée de pièces est imprécise car elle ne porte pas sur des documents déterminés ou déterminables puisqu’il est visé la production de « tout document ».
Elle estime justifier d’un empêchement légitime dès lors qu’elle est tenue au secret bancaire prévu à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, alors que [Z] [C] n’est pas le bénéficiaire de ce secret et ne peut donc pas y renoncer, outre qu’il n’est pas démontré pas en quoi il devrait être dérogé au secret bancaire dans le cadre de la présente instance et que cette demande n’est pas proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence.
La banque considère par ailleurs que [Z] [C] ne saurait solliciter la production forcée de pièces pour pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 27 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande communication de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Par ailleurs, une demande de production de pièces peut également être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le juge de la mise en état, conformément aux articles 138 et suivants du même code.
Il existe dès lors en la matière une compétence concurrente entre le juge de la mise en état et la juridiction de jugement, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le fond du droit à l’occasion d’une demande de communication de pièces.
En l’espèce, [Z] [C] soutient que la BARCLAYS BANK IRELAND PLC, au titre de ses obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme telles que définies par le code monétaire et financier, doit détenir les documents dont elle sollicite la communication. Toutefois, ces dispositions du code monétaire et financier ne peuvent pas fonder une demande de dommages-intérêts à son encontre, de sorte que cette demande de communication de pièces ne peut qu’être rejetée.
Le juge de la mise en état ne saurait statuer sur le mérite de l’action de [Z] [C] fondée sur les obligations de vigilance de la banque en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et, par conséquent, sur la demande de communication de pièces liée à ces obligations.
La demanderesse à l’incident ne justifie par ailleurs pas d’autres bases légales que les dispositions susvisées du code monétaire et financier en vertu desquelles la BARCLAYS BANK IRELAND PLC serait tenue de disposer de tout ou partie des documents dont elle réclame la communication. La banque rappelle à juste titre être soumise au secret bancaire.
Dans tous les cas, il est rappelé que la juridiction de jugement pourra éventuellement tirer toutes conclusions de l’absence de production de pièces par la BARCLAYS BANK IRELAND PLC.
La demande de communication de pièces sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’incident, [Z] [C] sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par chaque partie seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marine Parnaudeau, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS [Z] [C] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
REJETONS la demande de [Z] [C] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la BARCLAYS BANK IRELAND PLC formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [Z] [C] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 9h30 afin que [Z] [C] réplique aux conclusions au fond des deux défenderesses.
Faite et rendue à [Localité 9] le 05 janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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