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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUZI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
Syndic. de copro. [Adresse 24]
C/
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A. [Adresse 15]
S.A.S. CIP OUEST
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD
S.A.S. ROSSI
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
S.A.S. PROFOG
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL ACM ([Localité 27])
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL CVS – 22B
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
dossier
copie électronique délivrée le 24/04/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 18]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 23] représenté par son syndic le cabinet RONGIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. [Adresse 15] (RCS St Nazaire 005580113), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CIP OUEST (RCS de [Localité 20] n°840 569 230), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS)
(RCS [Localité 30] 343 159 125), dont le siège social est sis [Adresse 31]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ROSSI (RCS de [Localité 20] n°328 746 094), dont le siège social est sis [Adresse 25]
Non comparante et non représentée
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA) (RCS [Localité 17] 572 100 485), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. PROFOG, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
S.A.R.L. DENIEL-SNA ETANCHEITE (RCS n° 388 543 142), dont le siège social est sis [Adresse 7], rep/assistant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANTE VOLONTAIRE
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
La société CISN COOPERATIVE a entrepris la construction d’un programme immobilier de location avec accession à la propriété de type prêt social location-accession (PSLA) comportant deux bâtiments de douze et quatorze logements sur un terrain situé [Adresse 26] à [Localité 29].
Sont notamment intervenus à la construction :
— la société [P] [I] ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvre,
— le bureau de contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— la société ENTREPRISE JOLIVEL-GUILLEMER, en charge du lot n° 6 “Bardage – Couverture – Zinguerie”.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
La réception des travaux confiés à la société JOLIVEL-GUILLEMER est intervenue avec réserves les 17 février 2020 pour le premier bâtiment et 16 mars 2020 pour le second.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves émises et de l’apparition de désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, la société CISN COOPERATIVE a assigné en référé la compagnie d’assurance SMABTP, la S.A.S. DAVID-GOIC & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société JOLIVEL-GUILLEMER et le syndicat des copropriétaires de la résidence “[16]” située [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la société CISN SERVICES selon actes d’huissiers des 11, 14 et 16 juin 2021, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La SMABTP a appelé en cause les sociétés THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société JOLIVEL-GUILLEMER, la société [P] [I] ARCHITECTE, son assureur la MAF ainsi que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, suivant actes de commissaire de justice des 5, 6 et 8 juillet 2021.
Les procédures ont été jointe sous le numéro 21/632.
Suivant ordonnance du 16 septembre 2021, M. [C] [T] a été nommé en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 3 mars 2022 à la demande de la société [P] [I] ARCHITECTE à son sous-traitant ITG CONSTRUCTION ETUDES ET DIAGNOSTIC ainsi qu’à son assureur ALLIANZ IARD.
M. [C] [T] a rendu son rapport le 30 janvier 2023, en concluant que le désordre était de nature décennale, et en préconisant la réfection totale de la toiture suivant devis proposé par la société CISN COOPERATIVE, soit un devis LEROUX TOITURE du 3 juillet 2020, d’un montant de 100 745,92 € HT, soit 120 895,10 € TTC.
La présente procédure :
Se plaignant de l’absence de levées de réserves et de travaux qui n’ont pas été réalisés en dépit d’une lettre de mise en demeure du 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence CONFLUENCE située [Adresse 11] à [Localité 29] représenté par son syndic le cabinet RONGIER, a fait assigner en référé la S.A. [Adresse 14] selon acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023 afin de solliciter à titre principal la condamnation de la S.A. CISN COOPERATIVE DE PRODUCTION D’HLM à faire réaliser les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble suivant devis du 3 juillet 2020 de la société LEROUX TOITURE sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir pendant trois mois et subsidiairement l’organisation d’une expertise, ainsi que le paiement d’une somme de 10 000,00 € à titre de provision ad litem et 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant qu’elle a intérêt à appeler à la cause les sociétés intervenues au chantier, la S.A. [Adresse 14] a fait assigner en référé la compagnie d’assurance SMABTP, la S.A.S. CIP OUEST, la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE, la S.A.S. ROSSI, la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES et la S.A.S. PROFOG selon actes de commissaire de justice des 9, 11, 16 et 18 août 2023 afin de solliciter la condamnation de la SMABTP à la garantir et relever indemne de toutes condamnations, l’extension des opérations d’expertises aux défenderesses ainsi qu’un complément à la mission de l’expert, le débouté de la demande de provision ad litem et le paiement d’une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. DENIEL-SNA-ETANCHEITE est intervenue volontairement à l’instance.
Les procédures ont été jointe sous le numéro 23/726.
L’affaire a été retirée du rôle à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence CONFLUENCE située [Adresse 11] à [Localité 29] le 21 mars 2024.
Le dossier a été réinscrit au rôle sous le numéro 25/252 et suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence CONFLUENCE située [Adresse 11] à [Localité 29] a indiqué se désister de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte, un protocole d’accord ayant été signé entre la compagnie d’assurance SMABTP, la S.A. [Adresse 14] et lui-même, et, faisant valoir que des réserves concernant les façades, le parking, les coursives et maçonneries n’ont toujours pas été levées depuis juin 2021 en dépit d’une lettre de mise en demeure du 27 mars 2023, il a maintenu sa demande d’expertise aux fins d’apprécier l’assiette et le cout de reprise desdits désordres ainsi que sa demande en paiement des sommes de 10 000,00 € à titre de provision ad litem et 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance SMABTP, la S.A. [Adresse 14], la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE et la S.A.S. PROFOG, formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. DENIEL-SNA-ETANCHEITE venant aux droits de la société S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA) laquelle lui a cédé son fonds de commerce et les deux entités, exerçant désormais sous le nom commercial DENIEL – SNA ETANCHEITE intervient volontairement à l’instance et formule toutes protestations et réserves.
La S.A.S. CIP OUEST, la S.A.S. ROSSI, et la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA) citées par actes conservés à l’étude de commissaire de justice après vérification de leurs sièges, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Le syndicat des copropriétaires de la résidence CONFLUENCE située [Adresse 11] à [Localité 29] présente des copies des documents suivants :
— assignation du 16 juin 2021
— rapport de visite du 3 décembre 2020
— rapports de visite du 10 juin 2021
— LRAR du 26 mars 2021
— PV d’huissier du 6 avril 2021
— LRAR du 10 mai 2021
— acte authentique [X]
— rapports d’expertise [T] du 30 janvier 2023
— annexe au rapport
— PV AG du 15 septembre 2022
— lettre officielle du 27 mars 2023
— arrêt de la cour d’appel de [Localité 22] du 7 juillet 2022
— courrier du 9 novembre 2020
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires de la résidence CONFLUENCE située [Adresse 11] à [Localité 29] notamment concernant l’absence de levée de réserves sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la S.A.R.L. DENIEL-SNA-ETANCHEITE venant aux droits de la société S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA) de son intervention volontaire tous droits et moyens réservés.
Sur la demande de provision ad litem
Bien que ce litige perdure depuis plusieurs années sans parvenir à solutionner l’intégralité des désordres, il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque engagement de la part de la société [Adresse 14], qui conteste par ailleurs sa responsabilité et l’engagement de reprendre lesdites réserves objet de la présente demande d’expertise, dont l’examen relève du débat technique, de sorte qu’en l’état il ne sera pas fait droit à la demande de provision ad litem et il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.R.L. DENIEL-SNA-ETANCHEITE venant aux droits de la société S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA) de son intervention volontaire, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à M. [C] [T], expert près la cour d’appel d'[Localité 13], demeurant [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 21]. : 06.70.01.02.76, Courriel : [Courriel 19] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* préciser la localisation de l’origine des infiltrations et notamment si elles se situent sur des parties communes ou privatives en précisant les propriétaires éventuellement concernés,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence CONFLUENCE située [Adresse 11] à [Localité 28] devra consigner au greffe avant le 24 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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