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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 juin 2025, n° 25/51831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51831 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJG
N° : 2
Assignation du :
10 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [E] exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN
C/O CABINET [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocate au barreau de PARIS – #C1260
DEFENDERESSE
La SCI SCI CHOUKY BAMBA
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 10 mars 2025, et les motifs y énoncés,
L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
La société Chouky Bamba est propriétaire des lots 101 et 188 l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné la société Chouky Bamba devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir :
— le retrait du matériel installé sur l’espace partie commune de l’immeuble, devant son magasin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— la condamnation de la défenderesse à faire cesser les nuisances sonores et olfactives subies par les occupants de l’immeuble sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que le local commercial occupe les parties communes de la copropriété situées devant la vitrine du magasin et que les occupants de l’immeuble subissent les odeurs de restauration et le bruit.
La société Chouky Bamba, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1/ Sur la demande de retrait de matériel
Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Selon jurisprudence constante, entreposer divers objets et installations dans une partie commune d’un immeuble sans autorisation de l’assemblée générale caractérise un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, si le réglement de copropriété rappelle que les parties communes sont celles qui sont affectées à l’usage de tous les copropriétaires et si le procès verbal de constat établi le 12 septembre 2024 souligne l’installation à usage privatif par la société Chouky Bamba de tables et chaises sur une portion de trottoir, aucun élément ne permet toutefois d’établir que la portion de trottoir longeant le rez de chaussé est une partie commune de l’immeuble.
Il convient par conséquent de débouter le demandeur comme suit au présent dispositif.
2/ Sur la demande de condamnation à faire cesser les nuisances
A titre préliminaire, il convient de souligner que le syndicat des copropriétaires ne fonde par son action sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage mais sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation des dispositions du réglement de copropriété.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le réglement de copropriété prévoit que “les copropriétaires ne pourront faire ou laisser faire aucun travail qui soit de nature à gêner leurs voisins par le bruit, l’odeur…” . Les multiples attestations produites témoignent des odeurs de restauration dans le hall et les appartements, ce qui constituent un violation des termes du réglement de copropriété.
Toutefois, par application du réglement de copropriété, si la société Chouky Bamba est responsable de la violation par son locataire des prescriptions du réglement de copropriété, pour autant, elle ne peut être considérée comme étant à l’origine du trouble manifestement illicite retenu dès lors qu’il a pour seule cause les agissements du locataire dans le cadre de l’exploitation de son commerce. Elle ne peut dès lors être condamnée à faire cesser les nuisances sonores et olfactives et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à condamner la société Chouky Bamba à procéder sous astreinte au retrait du matériel installé sur l’espace devant le local commercial de la copropriété;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à condamner la société Chouky Bamba à faire faire cesser les nuisances sonores et olfactives sous astreinte;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] au paiement des dépens;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 6] le 13 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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