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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 11 avr. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00606
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [U] [J]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 11 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [U] [J]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [O] [J] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [N], en date du 09/04/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 09 Avril 2025, reçu au Greffe le 09 Avril 2025, concernant M. [U] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de M. [U] [J], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [O] [J] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [U] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 25 janvier 2022 avec maintien en date du 28 janvier 2022.
Le maintien de cette hospitalisation complète a été autorisée par le juge le 04 février 2022.
Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 21 février 2022.
Suivant décision de réintégration complète du directeur de l’établissement en date du 09 avril 2025 il a réintégré le Centre Hospitalier Georges Daumezon de [Localité 1].
Par requête reçue au greffe le 09 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [U] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 09 avril 2025.
M. [U] [J] n’a pas comparu, étant précisé que si le récépissé de convocation mentionne qu’il n’a pas été possible de notifier la convocation au patient en temps et en heure, celui-ci a pu exprimer clairement à son conseil, lors de leur entretien, son souhait de ne pas se présenter à l’audience.
Le conseil de M. [U] [J] soulève l’irrégularité de la procédure au motif qu’il ressort des pièces transmises que le programme de soins a été modifié le 03 avril 2025 et qu’il n’est justifié d’aucune pièce entre le 03 avril et le 09 avril 2025, date de la décision de réintégration, permettant de vérifir la régularité de la mesure sur cette période. Elle fait également valoir qu’il n’est pas justifié de la notification à M. [J] de la décision de réintégration du 09 avril 2025. Sur le fond, elle porte la parole de son client qui sollicite la mainlevée de la mesure et souhaite le rétablissement du programme de soins.
Malgré la demande du juge formée après l’audience afin que lui soient transmis les certificats de 24 heures et 72 heures établis dans le cadre de la procédure SDTU évoquée dans le certificat médical du 09 avril 2025, l’établissement de soins n’a pas communiqué lesdites pièces. Il a seulement réadressé copie des pièces déjà transmises, ainsi que la notification à M. [J] de la décision de réintégration du 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L. 3211-2-1 II du Code de la santé publique dispose que :
“I – Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II – Lorsque les soins prennent la forme au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
III – Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en oeuvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I”.
En l’espèce, M. [J] a été hospitalisé sans son consentement à compter du 25 janvier 2022 et le juge a autorisé le maintien de cette mesure par une ordonnance en date du 04 février 2022. M. [J] a ensuite bénéficié d’un programme de soins à compter du 21 février 2022. Par une décision du directeur de l’établissement de soins en date du 09 avril 2025 il a été réintégré en hospitalisation complète. Cette décision a été prise sur la base d’un certificat médical établi le 09 avril 2025 par le Dr [P].
Cependant, ce certificat médical du 09 avril 2025 mentionne que M. [J] a été admis aux urgences le 03 avril 2025 et qu’une nouvelle mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers en urgence a été amorcée ce 03 avril 2025, sans savoir qu’une mesure était déjà en cours et que M. [J] était suivi dans le cadre d’un programme de soins. Il est ainsi précisé qu’ont été rédigés en ce sens un certificat de 24 heures et un certificat de 72 heures.
Malgré la demande formée par le juge après l’audience afin que lui soient communiqués lesdits certificats, ou toute pièce susceptible de justifier de la situation de M. [J] entre le 03 et le 09 avril 2025, aucune de ces pièces n’a été transmise par l’établissement de soins.
Dès lors, il est établi que M. [J], alors qu’il se trouvait pris en charge dans le cadre d’un programme de soins, a fait l’objet d’une mesure de contrainte à compter du 03 avril 2025, soit plusieurs jours avant la décision de réintégration intervenue le 09 avril 2025.
En l’absence de tout élément produit par l’établissement de soins concernant cette période du 03 au 09 avril 2025, le juge n’est pas en mesure de contrôler la régularité de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement dont M. [J] fait l’objet, de sorte que la procédure doit être considérée comme entâchée d’irrégularité.
Cette irrégularité porte concrètement atteinte aux droits du patient, en ce qu’il a été privé de liberté sans qu’il soit justifié d’un titre, et ce pendant plusieurs jours.
Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [J].
Sur les effets de la mainlevée
L’article L. 3211-12-1 III alinéa 1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge “ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou àl’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin”.
En l’espèce, il résulte du certificat émanant du Dr [P] en date du 09 avril 2025 que M. [U] [J] présentait lors de sa réintégration des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, le médecin relevant ainsi que le patient avait été ré-hospitalisé dans un contexte de nouvelle décompensation avec des idées de persécution ainsi que des idées suicidiaires. Il était précisé que l’état clinique de l’intéressé ne lui permettait pas de consentir aux soins.
Dans son avis psychiatrique du même jour, le Dr [P] ajoutait que l’apaisement de la tension psychique et la compliance au traitement médicamenteux avaient permis la levée de la chambre de soins intensifs initialement mise en place, mais que le contact restait très distant et méfiant et que M. [J] donnait très peu d’accès en entretien, semblant envahi psychiquement. Il était également relevé qu’il verbalisait une thymie triste.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifier de faire application de la disposition qui précède afin de permettre la mise en place d’un nouveau programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [U] [J] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Avril 2025 à :
— M. [U] [J]
— Me Anaïs DAUMONT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [O] [J]
La Greffière,
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