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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 août 2025, n° 23/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02456 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X226
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 23/02456 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X226
DEMANDERESSE :
Association [7] [Localité 16]
SIS [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2020, l’association [17] [Localité 16] a déclaré à la [11] un accident du travail survenu à Madame [K] [O] le 20 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : « lors du transfert d’une résidente du lit vers le fauteuil, en pivotant, le genou de la victime s’est déplacé et replacé ».
Un certificat médical initial du 20 janvier 2020 mentionne : « luxation de la patella du genou droit spontanément réduite ».
Le 3 février 2020, la [11] a notifié à l’association [17] [Localité 16] une décision de prise en charge de l’accident du 20 janvier 2020 de Madame [K] [O] au titre de la législation professionnelle.
Le 9 juin 2023, l’association [17] [Localité 16] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2023, l’association [17] GRANDE SYNTHE a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 juin 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 juin 2025.
Lors de celle-ci, l’association [17] [Localité 16], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— A titre principal, juger que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 20 janvier 2020 postérieurement au 10 février 2020,
— En conséquence, déclarer inopposable à l’employeur les soins et arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident postérieurement au 10 février 2020,
— A titre subsidiaire, constater qu’il existe un litige d’ordre médical sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2020,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins de se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail initial du 20 janvier 2020.
La [11] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Elle a toutefois fait parvenir au tribunal ses écritures telles qu’échangées lors de la mise en état datée du 6 juin 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de:
— A titre principal, déclarer opposable à l’association [17] [Localité 16] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 20 janvier 2020,
— Débouter l’association [17] [Localité 16] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— A titre subsidiaire, privilégier une mesure de consultation médicale sur pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [13].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [13].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical du 20 janvier 2020 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2020 pour « luxation de la patella du genou droit spontanément réduite », l’arrêt de travail de Madame [K] [O] a été prolongé à de nombreuses reprises jusqu’au 30 novembre 2020.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé à la date du 30 novembre 2020 avec attribution d’un taux d’IPP de 3% ( entorse de genou droit avec luxation de rotule sur état antérieur connu laissant comme séquelles des douleurs et une petite limitaton en flexion du genou droit).
Le compte employeur de l’association [17] [Localité 16] a totalité 316 jours d’arrêt de travail.
Au soutien de sa demande, l’association [17] [Localité 16] fait valoir l’avis de son médecin conseil, le Docteur [T], en date du 7 décembre 2023, lequel vaut commencement de preuve et constate que :
« Le CMI du Docteur [X] du 20/01/2020 précise qu’il s’agit d’une entorse du genou droit et prescrit un arrêt de travail de 48H.
A la même date, un 2ème CMI (nom médecin pas précisé) précise une luxation de la patella du genou droit spontanément réduite avec un arrêt de travail jusqu’au 10/02/2020.
Il est inhabituel de retrouver deux CMI du même jour avec des pathologies différentes et un retentissement différent.
Nous n’avons pas les certificats médicaux de prolongation, seulement le certificat final du 30/11/2020 qui mentionne une persistance d’une laxité du genou droit en varus et une douleur.
Le rapport du médecin conseil retrouve une reprise du travail à temps complet le 03/12/2020 au même emploi, en précisant un AT du 19/03/2019 concernant le genou droit consolidé sans séquelles indemnisables le 13/11/2019.
En conclusion, entorse bénigne du genou droit survenant sur un état antérieur d’instabilité.
Aucun examen spécialisé, aucun résultat d’iconographie, le taux IPP de 3% ne peut correspondre qu’à un taux en aggravation.
Il existe manifestement une cause étrangère, un arrêt de travail de trois semaines est justifié ".
La [13] rappelle qu’en application de l’article L 411 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail pris en charge par la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de prouver que l’état pathologique préexistant serait la cause exclusive des prolongations d’arrêts de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il résulte de l’ensemble des éléments du litige qu’au regard des doutes soulevés par le médecin conseil de l’association [17] [Localité 16], il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire, seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la [12], laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [10] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [11].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT l’association [17] [Localité 16] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Madame [K] [O] postérieurement au 20 janvier 2020,
ORDONNE une CONSULTATION médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [L] [H], [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’association [17] [Localité 16] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 20 janvier 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à l’association [17] [Localité 16] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 5 FEVRIER 2026 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 5 FEVRIER 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC poly, Me Colmet, cpam, Dr
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