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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 avr. 2025, n° 24/58703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PQI
AS M N° : 5
Assignation du :
12 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS – #G0187
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LF GO TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Expliquant avoir effectué par erreur, le 20 octobre 2022, un virement de 14 000 euros sur le compte bancaire de la société LF GO transport, la société Thireau à qui elle devait verser cette somme lui ayant remis par erreur le relevé d’identité bancaire de cette société, M. [K] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2024, mis en demeure la société LF GO transport de lui rembourser la somme de 14 000 euros qu’elle lui a versé par erreur.
En l’absence de remboursement, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, M. [K] a fait assigner la société LF GO transport devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et des articles 1303 et suivants du code civil :
— condamner la société LF GO transports à payer, à titre de provision, la somme de 14 000 euros à titre de dommages intérêts de l’appauvrissement de M. [K] du fait de l’enrichissement injustifié de la société LF GO transport, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir le montant de ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— condamner la société LF GO transport aux dépens de l’instance.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mars 2025, M. [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, la société LF GO transport n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera, en application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Suivant l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’enrichissement sans cause
Suivant l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 prévoit ainsi que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302-3 précise que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
L’article 1352-7 indique ainsi que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement tandis que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
L’article 1303 dispose quant à lui qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Suivant l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, suivant bon de commande du 17 octobre 2022, M. [K] a commandé auprès de la société Thireau un véhicule Mini Cooper pour un montant de 26 990 euros.
Il ressort du courriel que la société Crédit mutuel, banque de M. [K], a adressé à ce dernier le 20 octobre 2022, que M. [K] a effectué un virement sur le compte FR76 1695 8000XXXXXXXXXX656XX MINI [Localité 5] d’un montant de 14 000 euros pour l’achat d’une voiture et du relevé d’identité bancaire de la société LF GO transport que ce numéro de compte correspond au compte bancaire qu’elle a ouvert dans les livres de la société Quonto.
Or, il s’évince du courrier que la société Thireau a adressé à la société Qonto le 15 décembre 2022 et de l’attestation en date du 5 décembre 2024 de M. [L], chef des ventes au sein de la société Thireau, que M. [K] a procédé au versement de la somme de 14 000 euros par erreur sur le compte bancaire de la société LF GO transport au lieu du compte bancaire de la société Thireau pour l’acquisition, le 17 octobre 2022, d’un véhicule d’occasion Mini Cooper, la société Thireau lui ayant envoyé par erreur le relevé d’identité bancaire de la société LF GO transport qui est un de ses clients.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la société LF GO transport a reçu par erreur la somme de 14 000 euros qui ne lui était pas due, de sorte que son obligation de la restituer à M. [K] n’est pas sérieusement contestable sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
La société LF GO transport sera, en conséquence, condamnée à payer à M. [K] par provision la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 27 février 2024.
o Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’absence de restitution par la société LF GO transport de la somme qu’il lui a versée par erreur en dehors du retard dans la restitution d’une somme d’argent versée par erreur qui est réparé par les intérêts moratoires conformément à l’article 1352-7 du code civil.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société LF GO transport sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à M. [K] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société LF GO transport à payer à M. [K], par provision, la somme de 14 000 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [K] ;
Condamnons la société LF GO transport aux entiers dépens ;
Condamnons la société LF GO transport à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 10 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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