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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 24/06665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 24/06665 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHOV
Minute n° 25/ 251
DEMANDEUR
S.A.R.L. LE GRAND PLATEAU (LGP), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 442 747 077, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Pierre CAZEAU de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
SCI PRADAUD, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 514 974 955, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Bordeaux datée du 22 mai 2023, la SCI PRADAUD a fait délivrer à la SARL LE GRAND PLATEAU (ci-après SARL LGP) un commandement aux fins de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux par actes du 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la SARL LGP a fait assigner la SCI PRADAUD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes.
A l’audience du 13 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL LGP sollicite l’annulation du commandement de quitter les lieux et du commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que le rejet des prétentions de la SCI PRADAUD. Elle demande également la condamnation de la SCI PRADAUD aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’ordonnance du 22 mai 2023 a suspendu les effets de la clause résolutoire moyennant le paiement de la somme unique de 400,84 euros, dont elle s’est libérée, de telle sorte que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué. Elle soutient par conséquent que le commandement de quitter les lieux lui a été délivré à tort, une ordonnance du 14 avril 2025 ayant confirmé cette interprétation des termes de l’ordonnance. S’agissant du commandement de payer aux fins de saisie-vente, elle souligne que l’ordonnance de référés ne saurait constituer un titre exécutoire puisqu’aucune condamnation au paiement de ces sommes n’y est prévue. Elle conteste en tout état de cause en être débitrice en l’absence de signature d’un avenant la contraignant au paiement d’un loyer indexé selon ces modalités, et au regard des règles d’ordre public régissant cette matière.
A l’audience du 13 mai 2025 et dans ses dernières écritures, la SCI PRADAUD conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI PRADAUD fait valoir qu’elle a délivré à bon droit les deux actes contestés au regard des dispositions de l’ordonnance de référé du 22 mai 2023, qui ne suscitaient aucune interprétation et n’ont du reste pas été contestés par la SARL LGP. Elle souligne que nonobstant le contenu de l’ordonnance interprétative rendue le 14 avril 2025, celle-ci ne saurait rétroactivement ôter tout effet aux actes qu’elle a fait délivrer en mai 2024, alors parfaitement valides et fondés sur le titre exécutoire qu’elle détenait. Elle souligne que cette ordonnance condamne la SARL LGP à payer toutes les échéances dues au titre du bail incluant ainsi diverses sommes qui n’ont pas été réglées. Elle en déduit que la suspension de la clause résolutoire ne s’applique plus et que les actes délivrés n’encourent aucune nullité.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur le commandement de quitter les lieux
L’article R411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement. »
L’article 461 du Code de procédure civile prévoit quant à lui : « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Il est constant que l’ordonnance de référés du 22 mai 2023 condamne en son dispositif la SARL LGP à payer à la SCI PRADAUD la somme de 400,84 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et accessoires arrêtés au 27 février 2023.
Cette même décision indique :
« Accorde à la SARL LE GRAND PLATEAU un délai de paiement et dit qu’elle devra s’acquitter de sa dette par un versement de 400,84 euros qui devra être réglé en sus du versement mensuel du terme courant du mois de juin 2023 ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail pendant ce délai et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la SARL LE GRAND PLATEAU respecte son obligation de paiement ;
Dit que faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances, la clause résolutoire sera définitivement acquise à la SCI PRADAUD qui pourra poursuivre l’expulsion. »
La SARL LGP justifie avoir acquitté la somme de 400,84 euros par virement du 15 juin 2023.
L’ordonnance de référé ne vise aucune autre somme dont la SARL LGP serait débitrice et si le terme général de « paiement total ou partiel de l’une quelconque des échéances » est visé, celui-ci désigne clairement la seule échéance de 400,84 euros, mise à la charge de la SARL LGP, et constitutive de la seule condamnation pécuniaire chiffrée prévue par cette décision.
C’est ce que confirme, certes deux années plus tard, cette décision étant néanmoins exécutoire et existante désormais dans l’ordre juridique et dans les relations entre les parties, l’ordonnance interprétative du 14 avril 2025.
Ainsi cette ordonnance prévoit dans son dispositif que les mentions susvisées du dispositif de l’ordonnance du 22 mai 2023 doivent s’interpréter « comme mettant à la charge de la SARL LE GRAND PLATEAU la seule obligation de payer, avec le loyer du mois de juin 2023, une somme de 400,84 euros, le respect de cette obligation interdisant la mise en jeu de la clause résolutoire. »
La SCI PRADAUD s’est donc à tort prévalu de la déchéance du terme et du jeu de la clause résolutoire, la SARL LGP ayant rempli son obligation de paiement dans les délais judiciairement impartis.
Le commandement de quitter les lieux en date du 15 mai 2024 sera donc annulé puisqu’il ne se fonde sur aucun titre exécutoire prévoyant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion de la locataire, l’ordonnance du 22 mai 2023 seule en vigueur au moment de la délivrance de cet acte étant parfaitement claire sur ce point.
— Sur le commandement aux fins de saisie-vente
Les articles L221-1 et R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.»
« Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
Ainsi que cela a été rappelé supra, l’ordonnance du 22 mai 2023 ne condamne en son dispositif la SARL LGP qu’au paiement de la somme de 400,84 euros à régler en sus du terme dû pour le mois de juin 2023. Il a également été constaté que ce paiement était intervenu le 15 juin 2023.
L’ordonnance du 22 mai 2023 ne mentionne aucune autre condamnation de nature pécuniaire et rejette les demandes de condamnation formées par la SCI PRADAUD considérant que celles-ci ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés en raison des contestations sérieuses soulevées les concernant et au regard du fait qu’elles sont nées pour partie après la délivrance du commandement de payer délivré à l’origine de la procédure.
Dès lors, l’ordonnance du 22 mai 2023 visée par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 15 mai 2024, ne saurait constituer un titre exécutoire idoine pour solliciter le paiement d’une somme de 26.595,55 euros en principal, cette somme relevant de calculs propres à la bailleresse n’ayant jamais fait l’objet d’une validation judiciaire et d’une condamnation corrélative.
Dépourvue de titre exécutoire condamnant la SARL LGP au paiement des sommes qu’elle revendique, la SCI PRADAUD n’avait donc pas la capacité de faire délivrer le commandement aux fins de saisie-vente du 15 mai 2024, qui sera par conséquent annulé.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI PRADAUD, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les dispositions de l’ordonnance de référés du 22 mai 2023 étant claires sur la portée des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL LGP.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le commandement de quitter les lieux et le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivrés par actes du 15 mai 2024 à la SARL LE GRAND PLATEAU à la diligence de la SCI PRADAUD,
CONDAMNE la SCI PRADAUD à payer à la SARL LE GRAND PLATEAU la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI PRADAUD aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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