Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 8 juin 2025, n° 25/04771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 16] (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04771 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QFG Page
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Caroline RAFFRAY
Dossier n° N° RG 25/04771 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QFG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Caroline RAFFRAY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juin 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [K] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 juin 2025 réceptionnée par le greffe le 7 juin 2025 à 9H10;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 juin 2025 reçue et enregistrée le 7 juin 2025 à 15H12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/[Immatriculation 11]/4772
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M. [B] [O]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [K] [T]
né le 12 Mai 1983 à [Localité 14] (CAMEROUN)
de nationalité CAMEROUNAISE
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de: Me Cécile MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX,: Me Cécile MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [B] [O], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Monsieur [K] [T], a été entendu(e) en ses explications ;
Me Cécile MARTIN, avocat de M. [K] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [T], né le 12 mai 1983 à [Localité 15], de nationalité Camerounaise a été interpellé le 3 juin 2025 pour des faits de violences habituelles sur conjoint suivies d’incapacité n’exédant par huit jours. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ordonnée par le préfet de la Gironde le 4 juin 2025 notifiée le même jour à 13h30, avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté du 4 juin 2025, notifié le 4 juin 2025 à 14h30, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 7 juin 2025 à 15h12, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [T] pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 7 juin 2025 à 9h10, le conseil de M. [T] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 8 juin 2025 à 10h00.
Monsieur [T] a été entendu en ses observations. Il indique être venu en France pour rejoindre son épouse bien qu’il ait été rétiscent à laisser sa vie au Cameroun. Il explique qu’il souffre d’une maxilite qui n’a pas pu être traité dans son pays et que sa venue en France était motivée par le traitement de ce problème médical. Concernant sa vie commune, il explique que son épouse lui a signifié qu’elle voulait qu’il rentre au Cameroun. Par mesure d’humanité, il demande à pouvoir rester en France car il a tout perdu au Cameroun.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de M. [T] [K] soutiennait que l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de ce dernier est irrégulier en ce que :
— il est entaché d’un défaut de motivation à défaut de justifier de l’absence de garanties de représentation effectives , ni en quoi une assignation à résidence serait insuffisante,
— ses garanties de représentation sont effetives alors qu’il a des possibilités d’être hébergé sur [Localité 16] et alors qu’il travaillait,
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce que M. [T] n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son placement en rétention administrative, ce qui constitue une violation de ses droits qui lui fait nécessairement grief,
— M. [T] souffre de problèmes de santé, une intervention chirurgicale étant programmée le 25 août 2025 ; que son état de vulnérabilité n’est pas compatible avec son placement en rétention, une asignation à résidence lui permettra de suivre son traitement et d’effectuer son suivi médical.
A l’audience, le conseil de M. [T] abandonne les deux premiers chefs de contestation et maintien celui relatif à la vulnérabilité.
En réponse, le représentant du préfet de la Gironde souligne qu’il ne ressort pas des éléments produits que l’état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni que le suivi médical ne pourrait être assuré dans le pays d’origine; qu’aucune contre indication médicale n’a été émise par l’équipe médicale du CRA.
Sur le fond, le représentant du préfet de la Gironde demande la prolongation de la mesure compte tenu de l’absence de garanties de représentation et du risque de fuite alors qu’il souligne que M. [T] est entré de manière irrégulière sur le territoire national, qu’il déclare vouloir rester sur le territoire national; qu’il y a séjourné en travaillant illégalement en utilisant les papiers d’un tiers contre rétribution et alors qu’il a séjourné chez son épouse dans un contexte de violences répétitives corroborées par les différents témoignages receuillis par les services de police. Concernant les diligences entreprises au soutien de sa requête en prolongation de la mesure de rétention, le représentant du préfet de la Gironde rappelle qu’une demande de réservation de transport par les voies aériennes a été effectuée, le routing étant prévu le 19 juin 2025.
En défense, le conseil de M. [T] estime que l’intéressé est dans les conditions pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence alors que l’original de son passeport est entre les mains des services de la police aux frontières. Elle fait valoir que M. [D] peut être hébergé par deux amis, le temps de la rétention administrative n’ayant pas permis d’obtenir encore d’attestation d’hébergement. Elle souligne que l’épouse n’a pas porté plainte à l’encontre de M. [T], si bien que la procédure pénale a été classée sans suite. Elle indique que M. [T] n’a pas l’intention de retourner chez son épouse qui lui a signifié le terme de leur relation.
Monsieur [T] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-10 du CESEDA
«L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.»
Il ressort des termes de l’arrêté de placement que le placement en rétention de M. [T] se fonde sur une obligation de quitter le territoire français prononcée le 4 juin 2025 par le préfet de la Gironde et de l’absence de garanties de représentation de l’intéressé qui permettraient de prévenir le risque de fuite.
S’agitant de la prise en compte de l’état de vulnérabilité de M. [T], celui-ci a indiqué lors de son audition par les services de police ne pas être une personne vulnérable, être en bonne santé et devant juste subir une opération le 25 août d’une “maxilite” droite . L’arrêté de placement en rétention retient à ce titre : « attendu que
dans le cadre de l’évaluation de sa vulnérabilité, il déclare souffrir d’une pathologie qui ne s’oppose pas de façon manifeste à un placement en rétention a priori ». L’article 3 de cet arrêté mentionne que l’intéressé sera présenté à l’équipe médicale du centre de rétention afin d’évaluer la compatibilité de son état avec la rétention. Lors de l’audience, M. [T] a confirmé prendre un traitement antibiotique. La nature de l’opération programmée en août ne présente manifestement aucun caractère d’urgence.
Il en résulte que son état de vulnérabilité a été pris en compte par l’administration et qu’à ce stade, rien ne permet de considérer que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention, étant souligné qu’il sort de garde à vue et que son état de santé n’a pas été incompatible avec cette mesure.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA : «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. »
Par ailleurs, il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet et il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il est justifié de ce qu’une demande de routing par les voies aériennes a été effectué, le vol étant programmé le 19 juin 2025.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation, alors qu’il ne dispose pas de logement personnel et qu’il ressort de la procédure que son épouse ne souhaite plus sa présence alors qu’elle se plaint de violences répétées et qu’il est sans ressources légales. Il ne peut justifier d’aucun hébergement en dehors de celui de son épouse et allègue la possibilité d’hébergement chez deux amis sans fournir aucune attestation d’hébergement.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [D] [K] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/4772 au dossier n°RG 25/4771, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] [T],
REJETONS la contestation de l’arrêté de placement,
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [K] [T], pour une durée de vingt six jours ;
Fait à [Localité 16] le 08 Juin 2025 à 12h 10
LE GREFFIER LE JUGE
TJ [Localité 16] (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04771 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QFG Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 17]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [T], Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ [Localité 16] (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04771 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QFG Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 08 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur [K] [T], Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 08 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Cécile MARTIN le 08 Juin 2025.
Le greffier,
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