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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 4e ch. jex mobilier, 3 mars 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 03/03/2026
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2JV
JUGE DE L’EXÉCUTION
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A. de droit suédois HOIST FINANCE AB, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Paul BUISSON de L’AARPI BUISSON – ALAIMO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge de l’exécution : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière
Débats : en audience publique le : 20 Janvier 2026
Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître [M] le 18 juin 2011, la société Crédit Foncier de France a consenti à M. [P] [A] deux crédits destinés à l’acquisition et au financement de travaux d’un bien immobilier sis à [Localité 1], savoir un prêt n° 1147215 d’un montant de 162 000 euros remboursable en 360 mois avec application d’un taux d’intérêt fixe de 4,85 % et un prêt n° 1147214 d’un montant de 18 000 euros remboursable en 240 mois avec application d’un taux d’intérêt à zéro.
Selon commandement aux fins de saisie-vente et signification de créance signifié à M. [P] [A] le 20 février 2025 la société Hoist Finance AB lui a adressé commandement de payer une somme de 16 906,46 euros en vertu d’un acte notarié en la forme exécutoire reçu par maître [M] le 18 juin 2011.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 mars 2025 M. [P] [A] a fait assigner la société anonyme (SA) Hoist Finance AB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville, au visa des articles 1103, 1321 et 1324 du code civil, aux fins de voir :
“- prononcer recevable et bien fondée l’action de M. [A],
Sur le caractère erroné des créances objet du commandement :
— prononcer que la cession de créance entre la société Crédit Foncier de France et la société Hoist Finance AB ne porte que la créance de prêt n°1147215 d’un montant initial de 162 000 euros,
— prononcer que la société Hoist Finance AB a illégitimement revendiqué le paiement de sommes au titre du prêt n°1147214 d’un montant initial de 18 000 euros,
— écarter et juger dépourvues d’effet les demandes de paiements résultant du prêt n°1147214 formulé par la société Hoit Finance AB aux termes de l’acte d’huissier en date du 28 février 2025,
Sur le caractère erroné des sommes objet du commandement de payer :
— prendre acte que l’acte authentique reçu par maître [M] le 18 juin 2011 et liant M. [A] à la société Crédit Foncier de France comporte un plan de remboursement du prêt,
— prendre acte que la société Hoist France AB entend se prévaloir d’un plan de remboursement en date du 9 novembre 2023 établi unilatéralement par la société Crédit Foncier de France,
— prononcer que le seul plan de remboursement contenu dans l’acte authentique reçu par maître [W] [M] le 18 juin 2011 a reçu un consentement réciproque des parties,
— prendre acte que le décompte effectué par la société Hoit Finance AB est supérieur au décompte stipulé dans l’acte authentique reçu par maître [W] [M] le 18 juin 2011,
— prendre acte que cette erreur de montant impacte également les intérêts sollicités par la société Hoist Finance AB,
— écarter et juger dépourvues d’effet les demandes de paiement formulées par la société Hoist Finance AB à l’encontre de M. [A] aux termes de l’acte d’huissier en date du 20 février 2025,
A titre subsidiaire,
— prendre acte que M. [A] propose un échelonnement de sa dette à hauteur de 700 euros par mois,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— suspendre la mesure d’exécution résultant de l’acte d’huissier en date du 20 février 2025.”
Selon conclusions en réponse n°2 transmises par voie électronique le 2 janvier 2026 la société Hoist Finance AB demande au juge de l’exécution de :
“- déclarer M. [P] [A] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Hoit Finance AB,
— l’en débouter,
— condamner M. [P] [A] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [A] aux entiers dépens.”
En substance elle soutient que le débiteur s’est vu régulièrement notifié la cession de créance concernant les deux prêts pour en déduire qu’elle est fondée à signifier un commandement de payer portant sur les sommes restant dues au titre des deux prêts.
Elle objecte que l’erreur alléguée dans le décompte des sommes réclamées ne constitue pas une cause de nullité du commandement, le requérant reconnaissant la possibilité au juge de l’exécution de cantonner la mesure d’exécution aux seules sommes réellement dues.
Elle conteste toute erreur dans son décompte de créance correspondant aux échéances impayées entre octobre 2023 et novembre 2024.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités faute de preuve de sa capacité à régler l’arriéré alors qu’il a bénéficié d’un plan de surendettement applicable de 2016 à 2024.
A l’audience le 20 janvier 2026 les parties se sont référées à leurs écritures respectives.
Les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 123-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Suivant un avis rendu le 13 mars 2025, la cour de cassation a jugé que « le juge de l’ exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’ article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire , dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’ exécution forcée mobilières » (Cass. 2e civ., avis, 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006).
Il est jugé qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas un simple acte préparatoire mais le premier acte d’une procédure d’exécution forcée d’un titre exécutoire (2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-17.277), de sorte qu’il entrait dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur les prétentions de M. [A].
Sur la demande tendant à voir juger dépourvu d’effet les demandes en paiement résultant du prêt n°1147214
Il convient de relever qu’au dispositif de ses conclusions qui seul lie le juge par application de l’article 768 du code de procédure civile, M. [A] invoque l’inopposabilité de la cession de créance du prêt n°1147214 en demandant à voir juger “dépourvu d’effet les demandes en paiement résultant du prêt n°1147214" et juger que “ que la cession de créance entre la société Crédit Foncier de France et la société Hoist Finance AB ne porte que la créance de prêt n°1147215".
L’article 1324 alinéa 1 du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Pour que la cession soit opposable au débiteur en application de ce texte, il n’est pas exigé que l’acte de signification comporte la copie intégrale de l’acte de cession , ni même qu’il le reproduise par extrait ; il suffit qu’il contienne les mentions nécessaires à l’information du débiteur cédé, en faisant connaître à ce dernier le changement de créancier, le nom du cessionnaire et le montant de la créance cédée.
Il est établi et acquis aux débats que les deux prêts litigieux ont fait l’objet d’un acte notarié en date du 18 juin 2011 revêtu de la formule exécutoire dressé entre M. [A] et la société Crédit Foncier de France.
Il est justifié de la cession des contrats n°1147215 et n°1147214 par la société Crédit Foncier de France à la société Hoist Finance AB laquelle produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 8 décembre 2023 décrivant la remise d’une copie pdf de l’extrait de l’acte de cession de créance signé le 6 décembre 2023 avec en annexe la mention des deux contrats.
La société Crédit Foncier de France justifie de la notification de cette cession de créances à M. [A] en produisant la copie des deux courriers de notification de cession de créance en date du 3 janvier 2024 visant respectivement le prêt n° 1147215 d’un montant de 162 000 euros et le prêt n°1147214 d’un montant de 18 000 euros ainsi que l’accusé de réception signé par M. [A] le 12 janvier 2024.
M. [A] ne discute pas de l’absence de mention du montant de la créance dans l’acte de cession du 6 décembre 2023 mais conteste avoir reçu notification du courrier concernant le prêt n°1147214 avec le pli recommandé signé le 12 janvier 2024.
En tout état de cause l’acte signifié à M. [A] le 20 février 2025, intitulé “commandement aux fins de saisie vente et signification de cession de créance” mentionne qu’il est remis au destinataire copie de l’acte de cession de créances en date du 6 décembre 2023 rapporté dans le procès-veral de constat établi le 8 décembre 2023 ainsi qu’un extrait de l’annexe à l’acte de cession visant nommément M. [A], et détaille les sommes réclamées au titre du solde débiteur de chacun des deux prêts, et des intérêts contractuels.
Les informations fournies à M. [A], qui au demeurant ne prétend pas avoir rencontré une quelconque difficulté pour identifier la créance cédée, se révèlent suffisantes pour lui rendre la cession opposable.
En effet, la notification concomitante d’une cession de créance et d’un commandement aux fins de saisie vente, qui n’emporte aucun effet attributif immédiat, est possible.
En conséquence M. [A] n’est pas fondé à contester les sommes mentionnées dans le commandement au titre du prêt n°11147214.
Il est donc débouté de sa demande principale tendant à voir priver d’effet les demandes en paiement résultant du prêt n°1147214.
Sur la demande tendant à voir juger dépourvues d’effet les demandes de paiement formulées par la société Hoist Finance AB à l’encontre de M. [A] aux termes de l’acte d’huissier en date du 20 février 2025
A titre liminaire il convient de constater que M. [A] critique les sommes mises en compte par le créancier en précisant “à l’analyse des mensualités prévues dans le contrat signé par les parties, le montant dû par M. [A] est de 13 690,18 euros et non de 15 176,40 euros”.
En l’espèce le commandement du 20 février 2025 chiffre à 15 176,40 euros les sommes dues au titre du solde débiteur du prêt d’un montant initial de 162 000 euros.
Selon mise en demeure en date du 18 novembre 2024, la société Hoist Finance AB a sollicité paiement de la somme de 15 176,40 au titre des échéances impayées du 5 octobre 2023 au 5 novembre 2024 sans préciser le détail de son calcul.
La société Hoist Finance AB verse aux débats deux décomptes arrêtés au 27 janvier 2025 pour chacune des deux créances, et chiffrant à 15 176,40 euros le solde débiteur au 18 novembre 2024 sans préciser là encore le détail de son calcul.
Il résulte de l’échancier de ce crédit annexé à l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire et du plan de remboursement datant les échéances à compter du 5 janvier 2011, que le montant des mensualités n°150 à 163 est certes chiffré à 977,87 euros hors assurance, mais que le montant total à payer est fixé à 1 122,86 euros assurances comprises.
En conséquence, la somme mise en compte par la société Hoist Finance AB à hauteur de 15 176,60 euros au titre de 14 échéances de 1 122,86 euros est justifiée pour ce qui concerne le prêt n°1147215.
Par ailleurs, la somme de 1 325,28 euros mise en compte au titre du solde débiteur du prêt d’un montant initial de 18 000 euros, dont la cession est jugée opposable à M. [A], ne sont pas discutées et sont justifiées dès lors qu’elles correspondent au montant des échéances impayées sur la période du 5 octobre 2023 au 5 novembre 2024 d’un montant de 94,67 euros chacune.
Et la société Hoist Finance AB justifie du calcul des intérêts mis en compte, lequel n’est pas critiqué.
Enfin, il convient de constater que M. [A] n’allègue d’aucun paiement à déduire de ces montants.
La demande de M. [A] tendant à voir privé d’effet de le commandement de payer est donc rejetée, de même que la demande visant à réduire les causes de ce commandement à un montant de 13 690,18 euros.
Sur la demande subsidiaire en délais de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’ article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, M. [A] justifie de la déclaration de revenus annuel avoisinant 21 000 euros en 2024 et 2 900 euros en 2025 tel que mentionné dans ses avis d’imposition, ainsi que d’interventions médicales qui ont conduit à son placement en arrêt de travail sur une longue période.
Quoiqu’il justifie avoir respecté un plan de surendettement applicable au 31 mai 2016 qui s’est terminé en 2024 par des mensualités de 890 euros chacune, attestant de sa bonne foi et de sa capacité à honorer ses engagements, M. [A] manque de justifier de sa capacité actuelle à honorer des échéances de 700 euros chacune au regard de la modicité de ses derniers revenus.
En dépit des objections de la société Hoist Finance AB il ne produit aucun justificatif de ses revenus et charges récents et actuels.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter sa demande en délais de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [A], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est condamné aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [P] [A] de ses demandes tendant à priver d’effets le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 20 février 2025 ;
DEBOUTE M. [P] [A] de sa demande visant à réduire les causes de ce commandement à un montant de 13 690,18 euros ;
DEBOUTE M. [P] [A] de sa demande en délais de paiement ;
DEBOUTE la société Hoist Finance AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [A] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026, la minute étant signée par Hélène Blondeau-Patissier, juge de l’exécution, et Emmanuelle Chiampo, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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