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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 27 févr. 2026, n° 23/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02566 – N° Portalis DB32-W-B7H-DAZWS – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[D] – décision du 27 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[D] DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 23/02566 – N° Portalis DB32-W-B7H-DAZWS
N° MINUTE : 26/00018
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-[D]-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-[D] selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Jean-Claude DULEROU
[T] [B]
Le
N° RG 23/02566 – N° Portalis DB32-W-B7H-DAZWS – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[D] – décision du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de donation-partage en date du 12 septembre 2001, Madame [J] [B] s’est vu attribuer la pleine propriété d’une parcelle sise commune [Localité 1] cadastrée section AL n°[Cadastre 1] et son frère, Monsieur [T] [B], celle d’une parcelle sises commune [Localité 1] cadastrée section AL n°[Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, Madame [J] [B] a fait assigner Monsieur [T] [B] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-[D] aux fins de :
dire recevable et bien fondée l’action engagéeordonner le bornage judiciaire de la parcelle située sur la commune des AVIRONS cadastrée section AL n°[Cadastre 1] avec celle cadastrée section AL n°[Cadastre 2] par tel géomètre-expert qu’il plaira au Tribunal de désigner en disant que de ces opération, il sera dressé plan et rapportfixer la provision due par la demanderesse à valoir sur la rémunération de l’expertréserver les dépens.
Par jugement en date du 09 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de SAINT-[D] a :
jugé recevable l’action en bornage introduite par Madame [J] [B]avant dire droit, ordonné le bornage de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] située sur la commune des [Localité 2] appartenant à Madame [J] [B] et celle cadastrée section AL n°[Cadastre 2], propriété de Monsieur [T] [B] et désigné en qualité d’expert Monsieur [D] [F] géomètre-expert à cette fin.
Le 25 octobre 2024, l’expert a déposé son rapport daté du 22 octobre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
Madame [J] [B], représentée par son conseil, a repris les termes de ses dernières écritures par lesquelles elle demande à la juridiction de céans de :
dire que la limite divisoire entre la parcelle située sur la commune [Localité 3] [Localité 2] cadastrée section AL [Cadastre 1], dont elle est propriétaire et la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 2], propriété de Monsieur [T] [B] est la ligne droite passant par les points A et D figurant sur le plan versé en annexe 2 du rapport définitif de Monsieur [F] en date du 22 octobre 2024dire que la partie la plus diligente pourra faire procéder à l’implantation des bornes par le géomètre de son choixdire que le bornage s’effectuera à frais communsdébouter Monsieur [T] [B] de toutes ses demandes contrairesfaire masse des dépens, lesquels comprendront outre, les frais d’assignation et de signification, les honoraires de l’expert désigné pour réaliser l’expertise qui ont été taxés à la somme de 3000 euros ainsi que les frais d’abornementdire que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Monsieur [T] [B] a contesté les conclusions de l’expert et demandé à ce que la ligne divisoire entre les parcelles litigieuses soit fixée par une ligne droite entre les points E et D figurant sur le plan annexé au rapport de l’expert, en se référant au document d’arpentage réalisé en 1997 et en invoquant l’existence d’une servitude de passage entre les points A et E. Il s’est, en outre, opposé au partage par moitié des dépens.
Compte tenu de difficultés de service, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 08 décembre 2025.
Les parties ont repris les termes de leurs demandes, telles qu’exposées à l’audience du 14 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Pour l’exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la limite divisoire
Il convient tout d’abord de rappeler d’une part, que l’instance en bornage ne tranche pas une question de propriété, d’autre part que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante de tous les éléments de décision soumis à son examen, tels les titres de propriété ou les énonciations du cadastre, qui ne constituent en toute hypothèse que de simples présomptions.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties approuvent l’application du document d’arpentage établi par le géomètre-expert Monsieur [Z] [L] le 31 juillet 1997 mais contestent l’interprétation qui en est faite. Ainsi, la demanderesse sollicite la fixation d’une ligne divisoire en ligne droite passant par les points A et D ; et le défendeur demande à ce que cette ligne soit fixée entre les points E et D.
Il ressort du rapport d’expertise en date du 22 octobre 2024 que la limite entre les propriétés litigieuses a été créée par le partage des terrains du 12 septembre 2001 et définies par les cotes inscrites sur le document d’arpentage n°909 dressé par le géomètre-expert Monsieur [Z] [L] le 31 juillet 1997. C’est donc à juste titre que l’expert s’est fondé sur ce document d’arpentage pour proposer une ligne divisoire entre les deux parcelles litigieuses.
Concernant l’implantation des bornes :
Sur l’implantation de la borne A
Il ressort du rapport d’expertise du 22 octobre 2024 que le point A est déjà matérialisé par une borne, retrouvée en 2021 par le géomètre-expert Monsieur [H] et provient du partage d’origine.
Aucun élément ne vient contredire l’implantation de ce point A, de sorte qu’il n’apparaît pas justifié de le remplacer par le point E, comme soutenu par Monsieur [T] [B].
Il y a donc lieu de retenir le point A tel que fixé conformément aux conclusions de l’expert.
Sur l’implantation de la borne D
Ce point n’étant pas contesté par les parties, il conviendra de le fixer conformément aux conclusions de l’expert.
Sur l’implantation des bornes B et C
Dans son rapport, le géomètre-expert indique, en se fondant sur le document d’arpentage dressé le 31 juillet 1997 que « entre A et D, le géomètre [L] a représenté une ligne brisée en trois segments dont les cotes ne sont pas lisibles. J’ai donc rétabli cette ligne en respectant les angles entre ces segments et la proportion de leurs longueurs ».
Si les parties contestent l’implantation de ces bornes, aucun élément versé aux débats ne permet de contredire l’expert, le plan de bornage dressé en 2021 ayant fait l’objet d’un rapport de difficulté et ne précisant aucunement la méthode appliquée pour reconstituer la ligne.
Dès lors, c’est avec pertinence que l’expert se fonde sur le document d’arpentage pour tracer la ligne en trois segments représentée sur ledit document établi en 1997 telle qu’illustrée dans son rapport en page 8, permettant en outre de préserver l’espace disponible pour le chemin de la demanderesse.
Au regard de ces éléments, les points B et C seront fixés conformément à la proposition de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et d’abornement, seront partagés par chacune des parties à parts égales, conformément aux dispositions de l’article 646 du Code civil, toutes les parties y ayant intérêt.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, rendu en premier ressort,
DIT que la limite séparative entre la parcelle sise commune [Localité 1] cadastrée section AL n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [J] [B] et la parcelle sise commune [Localité 1] cadastrée section AL n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [T] [B] est la ligne passant par les points A, B, C et D figurant sur l’annexe n°2 du rapport d’expertise définitif daté du 22 octobre 2024 de Monsieur [D] [F], géomètre-expert ;
DIT qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter par bornes ou autres repères appropriés les points B, C et D (la borne A étant déjà matérialisée) et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FAIT masse des dépens y compris les frais d’expertise et d’abornement et dit qu’ils seront supportés à frais communs par chacune des parties à parts égales ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 février 2026, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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