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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 8 juil. 2025, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01119
Minute n°25/502
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [C] [W]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 08 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 08 Juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [C] [W]
Comparante et assistée par Me Swann ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [X] [S] [L] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [M] [B], en date du 07 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 04 Juillet 2025, reçu au Greffe le 04 Juillet 2025, concernant Mme [C] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Juillet 2025 de Mme [C] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Monsieur [X] [S] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [C] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (son fils), à compter du 27 juin 2025 avec maintien en date du 30 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 04 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [C] [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 07 juillet 2025.
Mme [C] [W], qui reconnaît avoir du mal à expliquer devant nous ce qu’elle ressent, explique que son hospitalisation se passe bien et qu’elle a mieux dormi les deux dernières nuits. Elle n’est toutefois pas en mesure de dire si elle souhaite ou non que cette hospitalisation se poursuive. Elle dit vouloir aller mieux mais ne sait pas comment y parvenir. Interrogée par le juge sur d’éventuelles idées suicidaires elle déclare“j’ai surtout envie de m’endormir et de ne pas me réveiller”, ou encore, “pour moi je ne me fais pas du mal, c’est me faire du bien”.
Le conseil de Mme [C] [W], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge au regard de l’ambivalence de sa cliente par rapport à son hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation
à la demande d’un tiers. .
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 27 juin 2025 que Mme [C] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (ralentissement psychomoteur, bradypsychie, aboulie, apragmatisme, IDS non scénarisées rapportées, angoisses, propos incohérents, idées d’incurabilité, anorexie) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [H] en date du même jour qui relève en outre une thymie basse marquée par des angoisses et des répercussions somatiques avec insomnies et anorexie. Il est également fait état dans ce certificat d’une grande auto-dévalorisation de la patiente.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre un risque important de passage à l’acte, rappelant des antécédents de la patiente de multiples tentatives de suicide. Ils relèvent également une étrangeté dans le contact et des rires défensifs.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [T] en date du 04 juillet 2025 joint à la saisine, il est fait état de ce qu’il y a peu d’évolution clinique, expliquant que la patiente présente des éléments délirants (pense que les soignants sont des acteurs, met en doute la date du jour et l’heure) et qu’elle mange très peu sans que l’on puisse déterminer si l’anorexie est dépressive ou sous tendue par des interprétations délirantes. Il est encore précisé qu’elle ne montre pas d’opposition active à l’hospitalisation mais reste méfiante en entretien, peu encline à se livrer, de sorte que le risque suicidaire n’est pas évaluable. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, qui témoignent d’une profonde détresse de Mme [C] [W], mais également d’une difficulté de celle-ci à se livrer sur ses ressentis, il apparaît que des soins doivent encore lui être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [W] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Juillet 2025 à :
— Mme [C] [W]
— Me Swann ROUSSEAU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [X] [S] [L]
La Greffière,
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