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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 24/05127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
21 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/05127 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHCK
Code NAC : 30E
DEMANDERESSE :
La société [Adresse 3], société par actions simplifiée immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
953 645 082 dont le siège social est situé au [Adresse 7] et prise en la personne de sa Présidente en exercice domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean-Richard NORZIELUS de la SELARL RICHARD AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société SCI TINDILLERE, société civile immobilière immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
504 919 952 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jessica BIGOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Eudes MALARMEY, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 12 Juillet 2024 reçu au greffe le 11 Septembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 3 mai 2023, la société SCI TINDILLERE a loué à la société [Adresse 2] des locaux commerciaux situés [Adresse 8].
Le 13 juin 2024, la société SCI TINDILLERE a fait délivrer à la société [Adresse 2] un commandement de payer visant la clause résolutoire
et sollicitant le paiement d’une somme totale de 17.560,92 euros dont
15.783 euros au titre des loyers.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2024, la société L’ESPACE D'[L] a assigné la société SCI TINDILLERE devant la présente juridiction en opposition à commandement de payer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, la société [Adresse 2] demande au tribunal de :
A titre principal :
− déclarer que le commandement du 13 juin 2024 a été délivré de mauvaise foi par la SCI TINDILLERE; par conséquent, le déclarer nul et de nul effet ;
− déclarer que la société [Adresse 2] n’est pas débitrice des loyers et des charges réclamés aux termes du commandement de payer en date du
13 juin 2024; par conséquent, le déclarer nul et de nul effet;
— débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
• Suspendre, le cas échéant, les effets de la clause résolutoire ;
• Accorder un délai de 24 mois a compter du jugement devenu définitif a la société L’ESPACE D'[L] pour s’acquitter de son éventuelle dette locative ;
En tout état de cause :
− Écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir ;
− Condamner la SCI TINDILLERE a payer a la société demanderesse une somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— Condamner la SCI TINDILLERE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL HOCHLEX en la personne de Me
E. MOREAU Avocat aux offres de droit, qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le rapport de la sous-commission d’arrondissement de [Localité 4], établi après une visite du 5 février 2024, portant sur le bâtiment regroupant, les trois cellules, a mis en évidence que les locaux loués n’avaient jamais été classés en ERP,
— en délivrant ce commandement sans respecter ses propres obligations et surtout sa déclaration de garantie affirmant que les locaux ont été classé en ERP, le bailleur a été de mauvaise foi,
— il appartient au bailleur de mettre les locaux loués en conformité avec la réglementation ERP,
— le preneur ne peut régler de loyer tant que le bailleur n’a pas procédé a la mise en conformité des lieux selon les préconisations de la commission de sécurité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, la société SCI TINDILLERE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 à 1230, 1343-5, 1728 et 1741 du Code civil,
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce,
Vu les articles 9, 15 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu le bail commercial en date du 3 mai 2023,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du
13 juin 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir la société SCI TINDILLERE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— constater le jeu de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière commerciale signifié le 13 juin 2024 ;
A titre subsidiaire, si par impossible il n’était pas constaté la résiliation de plein droit du bail :
— constater les infractions de la société L’ESPACE D'[L] aux clauses et conditions du bai l;
— dire qu’elles sont d’une gravité telle qu’elles rendent impossible le maintien du lien contractuel ;
— prononcer en conséquence, la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société [Adresse 3] ;
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion du locataire, la société L’ESPACE D'[L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés sis [Adresse 9], avec si nécessaire, l’intervention d’un Commissaire de Justice, des Forces de l’Ordre et d’un serrurier ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500, 00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfaite libération des lieux par tous occupants et remise des clés ;
— ordonner la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire ;
— condamner la société [Adresse 3], à payer à la société SCI TINDILLERE la somme de 52.345 euros, relative au loyer et aux charges de l’année 2024 et 2025 et conformément au bail commercial du 3 mai 2023, somme arrêtée au
7 mai 2025 ;
— déclarer mal fondée la demande de délais de paiement de la société [Adresse 3] et l’en débouter ;
— subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la société L’ESPACE D'[L] s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l’arriéré dû au titre du commandement n’étant apuré qu’en outre ;
— dans cette hypothèse, dire que faute par la société [Adresse 3] de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société SCI TINDILLERE pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société [Adresse 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
— condamner, en cas de résiliation du bail, la société L’ESPACE D'[L] à payer à la société SCI TINDILLERE une indemnité d’occupation calculée forfaitairement sur la base du double du dernier loyer de base exigible, indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel, à laquelle s’ajouteront la TVA ainsi que les charges, impôts, taxes et accessoires, et ce jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur ;
— condamner la société [Adresse 3], à titre de provision, à payer à la société SCI TINDILLERE la somme de 5.234, 50 euros, relative à la clause pénale contenue dans le bail commercial du 3 mai 2023, somme arrêtée au
7 mai 2025 ;
— condamner, en cas de résiliation du bail, la société [Adresse 3] à payer à la société SCI TINDILLERE une somme à valoir sur l’indemnité forfaitaire égale à six mois du dernier loyer de base annuel dû relative au temps nécessaire à la relocation du local, soit la somme de 18.000 euros ;
— juger qu’en cas de résiliation dudit bail, le dépôt de garantie d’un montant de 2.920, 00 euros restera définitivement acquis à la société SCI TINDILLERE ;
— débouter la société [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SCI TINDILLERE et notamment de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6.000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [Adresse 3] à payer à la société SCI TINDILLERE la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la société [Adresse 3] à payer à la société SCI TINDILLERE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de Commissaire de Justice tenant à la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 juin 2024 ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Elle fait valoir que :
— le bail commercial en date du 1er mai 2023, acte notarié faisant foi jusqu’à son inscription en faux, vise bien la qualification de l’établissement en ERP par décision de la Mairie de [Localité 5] en date du 21 janvier 2005,
— le courrier du 15 février 2024 répertorie un certain nombre de manquements dont la plupart incombent au locataire,
— il revient au locataire de remédier, par lui-même, à tous travaux prescrits par les autorités administratives afin de se mettre en conformité avec les normes en vigueur,
— la société [Adresse 3] ne conteste d’ailleurs en aucune manière le décompte qui a été transmis concernant les loyers non réglés et continue d’exploiter normalement les locaux depuis le début de son installation,
— la société L’ESPACE D'[L] multiplie les procédures à son encontre,
— la société [Adresse 2] exploite également les lieux comme lieu de culte en violation des dispositions contractuelles,
— elle-même a été amenée à mobiliser ses effectifs et à investir beaucoup d’énergie afin de contraindre la société L’ESPACE D'[L] à respecter ses obligations, sans succès à ce jour ce qui lui cause un préjudice moral.
MOTIFS
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-51 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte du bail un article intitulé « clause résolutoire » comportant les stipulations suivantes :
« En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, du non-paiement de frais de poursuite, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation.
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourrait une astreinte de cent cinquante euros (150,00 eur) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%).
En cas de résiliation à la suite d’un des cas cités ci-dessus, à quelque moment que ce soit pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, la somme due ou payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre d’indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu, nonobstant le paiement dû. Il en sera de même un mois après le non-respect d’une échéance, ou également en cas de résiliation judiciaire pendant la période du bail ou en cours de ses renouvellements, ou en cas de non-respect d’une des clauses du bail.
Sauf en cas de résiliation amiable (possibilité de versement d’une indemnité), il ne sera jamais dû d’indemnité par le bailleur. En outre, et sans qu’il soit dérogé à la présente clause résolutoire, le preneur s’engage formellement, en cas de non-paiement des loyers, des charges et des prestations, à régler tous les frais et honoraires engagés par le bailleur dans le cadre de toute procédure en recouvrement que celui-ci serait obligé d’intenter.
Toute offre de paiement intervenant après la mise en œuvre de la clause résolutoire ne pourra faire obstacle à la résiliation du bail.
Conformément au deuxième alinéa de l’article L 145-41 du Code de commerce, tant que la résiliation ne sera pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, le juge pourra, en accordant des délais dans la limite de deux ans, suspendre la résiliation et les effets de la présente clause.
En outre, le bailleur pourra demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail :
● pour des causes antérieures soit au jugement de liquidation judiciaire, soit au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui aurait précédé la liquidation judiciaire ;
● pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation. Étant néanmoins précisé que l’action en résolution d’un contrat pour non-paiement à l’échéance convenue est une action fondée sur le défaut de paiement. Cette action tombe sous le coup de la suspension des poursuites individuelles contre le débiteur en procédure collective. »
Sur la régularité du commandement
Il résulte de l’article 1719 du code civil que sauf stipulation expresse contraire, le bailleur doit réaliser les travaux de mise en conformité des locaux loués aux normes de sécurité qu’exige l’exercice de l’activité du locataire prévue au bail (Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, n° 23-14.099, 23-14.105 et 23-15.124).
En l’espèce, il résulte du bail, la stipulation suivante : « le bailleur déclare et garantit que le bien est classé en établissement recevant du public.
Le preneur déclare être informé que les caractéristiques du local commercial, de ses installations et de ses dégagements, doivent répondre aux obligations réglementaires et être en rapport avec l’effectif de la clientèle qu’il envisage de recevoir dans le cadre de son activité, et s’engage à faire le nécessaire s’il y a lieu pour mettre le local en conformité avec la législation en vigueur ».
Il ne résulte pas de cette stipulation, la mise à la charge expresse et non dépourvue d’ambiguïté des travaux qui résulteraient de la non-conformité aux normes de sécurité du bâtiment au moment de sa délivrance. Au contraire, la mention de la garantie apportée par le bailleur sur le classement en établissement recevant du public conduit à considérer que le bailleur s’est engagé à délivrer un bâtiment conforme pour recevoir du public et que la locataire n’est tenue que d’éventuels travaux postérieurs qui résulteraient de l’évolution de son activité et de la réglementation.
Or, il ressort du procès-verbal de la commission de sécurité d’arrondissement de [Localité 4] du 5 février 2024 que s’il est indiqué que l’établissement est classé en type M avec activité de type L de la 3ème catégorie, il est également rappelé en préambule que :
« le bâtiment à l’occasion de sa construction, a fait l’objet d’un procès-verbal de la sous-commission départementale en date du 10 décembre 2004 relatif au permis de construire n°444 04 M 1 008.
Lors de son étude, le projet concernait la construction d’un bâtiment sous forme de coques vides destinées à recevoir trois cellules commerciales dont la taille serait inférieure à 300 m² unitaire non isolée entre elle et constituant un groupement d’exploitation.
Lors de la visite avant ouverture du projet, en date du 2 mars 2009, la commission d’arrondissement de sécurité de [Localité 4] a émis un avis défavorable pour les motifs suivants :
— alarme installée non conforme à un groupement d’établissements,
— défaut d’isolement des réserves dans les 4 cellules finalement réalisées,
Absence de l’ensemble des rapports techniques obligatoires pour l’ouverture d’un établissement recevant du public.
Cet établissement a toutefois ouvert malgré un avis défavorable, sans que la commission d’arrondissement n’en soit informée, c’est pourquoi, aucune visite périodique n’a pu être réalisée depuis son ouverture au public.
Entre 2009 et aujourd’hui, l’établissement a changé à plusieurs reprises de destination, et a fait l’objet de plusieurs aménagements sans que la sous-commission départementale de sécurité n’en ait été informée.
A ce jour, l’établissement est constitué de 3 cellules, fonctionnant toutes comme si elles étaient isolées les unes des autres, sans responsable unique de sécurité. L’une des cellules (Médimad) n’accueille pas de public, la seconde cellule (Topi Fruits) présente une surface de vente d’environ 150 m², la 3ème cellule (Espace d'[L]) présente une surface accessible au public de 300 m² et possède une activité de salle de réception ».
Il en résulte que le bailleur a délivré à sa locataire un bâtiment non conforme aux normes de sécurité et aucune clause du bail ne fait état de cette non-conformité en la mettant à la charge expresse de la locataire.
Par ailleurs, il résulte du même document que la commission demande au responsable de l’établissement de réaliser huit prescriptions au sein même de l’espace d'[L] mais aussi pour l’ensemble du bâtiment les prescriptions suivantes :
« 1°) Déposer auprès du maire pour avis de la sous-commission départementale de sécurité un dossier permettant de pouvoir définir le classement et la catégorie du bâtiment (article R. 143.22 du CCH) ;
2°) Déposer auprès de la mairie pour avis de la sous-commission départementale de sécurité un dossier d’aménagement pour chacune des cellules (article R.143.22 du CCH) ;
3) Faire procéder par un technicien compétent ou un organisme agréé, à la vérification annuelle en exploitation des installations électriques. A réception du rapport, lever, le cas échéant, les non-conformités qui y seraient consignées (article EL 19) ».
Ces différentes prescriptions concernant l’ensemble du bâtiment, elle relève nécessairement du bailleur, a fortiori, pour les deux premières qui se rapportent manifestement à la carence de celui-ci relevé ci-dessus dans le cadre de la délivrance initiale conforme aux normes de sécurité.
Le bailleur ne produit aucune pièce dans le cadre de la procédure pour justifier qu’il aurait accompli les prescriptions qui lui incombaient à ce titre. La locataire ne produisant que les courriers du maire de [Localité 5] dont le dernier en date du 18 juillet 2024, il n’est donc pas établi qu’à cette date, les non-conformités qui incombaient aux bailleurs auraient été réparées et que seules restaient à cette date des non-conformités résultant des aménagements ou de l’activité de la locataire.
Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’en délivrant un commandement de payer le 13 juin 2024 alors qu’il avait lui-même manqué à son obligation de délivrer des locaux conformes aux normes de sécurité, le bailleur a fait preuve de mauvaise foi et il y a lieu de déclarer le commandement nul et de nul effet. Il en résulte que la bailleresse doit être déboutée de sa demande au titre de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes.
2. Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Même en cas de manquement du bailleur à une obligation essentielle du contrat, le locataire ne peut valablement invoqué une exception d’inexécution sans démontrer que les locaux loués avaient été rendus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés ( Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, n° 22-15.923).
En l’espèce, la société SCI TINDILLERE produit un décompte arrêté au premier mai 2025 dont il ressort que la société [Adresse 2] reste redevable de la somme de 52.345 euros au titre des loyers et taxes foncières.
La locataire ne conteste pas le décompte ainsi présenté.
Toutefois, il ressort des courriers du maire de [Localité 6] des 15 février 2024 et 18 juillet 2024 que celui-ci n’a pas prononcé la fermeture de l’établissement laissant à la société L’ESPACE D'[L] un délai pour mettre l’établissement en état de conformité.
Aucune autre pièce produite par la société [Adresse 2] ne vient démontrer que son établissement aurait été fermé sur la base d’un défaut de conformité imputable au bailleur car présent au moment de la délivrance initiale des locaux.
Au contraire, les différents constats de commissaire de justice et en dernier lieu celui du 15 avril 2025 permettent de constater que la société L’ESPACE D'[L] a poursuivi son activité de sorte qu’il n’apparaît établi que les locaux auraient été rendus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
En conséquence, la société [Adresse 2] est mal-fondée à opposer une exception d’inexécution à la société SCI TINDILLERE.
Dès lors, il y a lieu de la condamner à payer à la société SCI TINDILLERE la somme de 52.345 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au
1er mai 2025 échéance de mai 2025 inclus.
3. Sur la résiliation du bail
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, comme indiqué au point précédent, l’exception d’inexécution mis en avant par la locataire n’est pas justifié et il n’est pas même démontré que les manquements imputables au bailleur au moment de la délivrance du local aient eu une influence sur l’activité de la locataire.
Par conséquent, en s’abstenant de régler son loyer durant plus d’une année sans motif légitime et en ne justifiant pas de la reprise du paiement des loyers courants, la locataire a commis un manquement à une obligation essentielle du bail qui revêt un degré de gravité conséquent justifiant que soit prononcée la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Il sera donc ordonné son expulsion suivant les modalités figurant au dispositif. La bailleresse pouvant recourir à la force publique, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé suivant les conditions contractuelles, charges et taxes en sus jusqu’à parfaite libération des locaux loués, la clause majorant celle-ci de 50 % n’ayant vocation à être mise en œuvre que dans le cadre de l’acquisition de la clause résolution suivant les stipulations contractuelles précitées.
Pour le même motif, la clause relative à la conservation du dépôt de garantie ne peut recevoir application dès lors qu’elle se rapporte à la clause résolutoire et en conséquence, la société SCI TINDILLERE sera déboutée de sa demande sur ce point également.
4. Sur les clauses pénales et les dommages-intérêts
Il résulte du bail les stipulations suivantes :
« sans préjuger de la faculté pour le bailleur d’invoquer le bénéfice de la clause résolutoire ci-après stipulée en cas de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque due au bailleur par le preneur en vertu du présent bail, le bailleur bénéficiera de plein droit, huit jours après une simple mise en demeure restée infructueuse, d’une majoration forfaitaire de dix pour cent de la somme due et d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points, sans que cette clause autorise pour autant le preneur à différer son obligation ».
Si le commandement de payer du 13 juin 2024 est déclaré nul et de nul effet, les conclusions déposées par la société SCI TINDILLERE sollicitant la condamnation de la société [Adresse 2] au paiement de l’arriéré locatif doivent être considérées comme valant mise en demeure et la société L’ESPACE D'[L] ne justifiant d’aucun paiement, cette mise en demeure doit être considérée comme infructueuse.
Par conséquent, la société SCI TINDILLERE est bien-fondée à obtenir la condamnation de la société [Adresse 2] à lui payer une somme de 5.234,50 euros au titre de l’application de la clause pénale précitée sans qu’elle ne constitue une provision dès lors que l’application de la dite clause sur les sommes visées par la condamnation arrêtées au 1er mai 2025 est définitive et non provisionnelle sur les dites sommes.
En revanche, la bailleresse ne précisant pas sur quelle stipulation contractuelle elle entend se fonder pour solliciter une indemnité forfaitaire de six mois de loyer à hauteur de 18.000 euros, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, la bailleresse ne justifie pas du préjudice moral dont elle se prévaut et ne pourra qu’en être déboutée.
5. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la société L’ESPACE D'[L] ne justifiant ni de sa situation financière ni de la reprise du paiement des loyers en cours, il n’est pas justifié de faire droit à sa demande qui ne ferait qu’alourdir sa dette tout en pénalisant la bailleresse.
Elle sera donc déboutée de ses prétentions à ce titre.
6. Sur les autres demandes
La société [Adresse 2] qui succombe, au principal, supportera la charge des dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer dès lors que celui-ci est déclaré nul et de nul effet.
Par ailleurs, elle devra verser à la société SCI TINDILLERE une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif e qu’il soit fait exception au principe de l’exécution provisoire, a fortiori, dès lors que la société [Adresse 2] ne justifie pas du paiement du loyer en cours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare le commandement de payer délivré le 13 juin 2024 nul et de nul effet ;
Déboute la société SCI TINDILLERE de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes ;
Condamne la société [Adresse 2] à payer à payer à la société SCI TINDILLERE la somme de 52.345 euros au titre des loyers et charges dus, décompte arrêté au 1er mai 2025 échéance de mai 2025 inclus ;
Prononce la résiliation du bail liant la société [Adresse 2] et la société SCI TINDILLERE conclu le 3 mai 2023 à compter de la présente décision ;
Ordonne l’expulsion de la société [Adresse 2] des locaux objets du bail ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquels « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus ; les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés ; le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur » ;
Condamne la société L’ESPACE D'[L] à payer à la société SCI TINDILLERE, à compter de la résiliation, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé suivant les conditions contractuelles, charges et taxes en sus jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société SCI TINDILLERE une somme de 5.234,50 euros au titre de l’application de la clause pénale contractuelle ;
Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société SCI TINDILLERE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens qui ne comprendront pas la coût du commandement de payer ;
Déboute la société L’ESPACE D'[L] et la société SCI TINDILLERE du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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