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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 25 nov. 2025, n° 24/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/00808 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EMUZ
AFFAIRE : [Z] [O] [K] épouse [C] C/ [J] [N], [V] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 25 Novembre 2025
Publiquement par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 23 Septembre 2025 par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 25 novembre 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [N], [V] [C]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8] (MEUSE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maryline BERNARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001746 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Caroline VERGNE et Me Maryline BERNARD
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amal ABOU ARBID, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 31 mai 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 7 novembre 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
SE DECLARE compétent pour statuer et FAIT application du droit français est applicable ;
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Mme [Z] [O] [K], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] (Togo)
Et
M.[J] [N] [V] [C], né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8] (Meuse)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, 22 décembre 2017, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (TOGO), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à [Localité 10] pour transcription dès lors que l’épouse est née à l’étranger ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 31 mai 2024, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt cinq novembre deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [H] [W] [S]
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