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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00902 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P7T
N° de MINUTE : 26/00169
S.A.S. STRAT EXPORT (nom commercial MLK [G] [S])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent [D] de la SELASU AL CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1108
DEMANDEUR
C/
Société MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026, prorogé au 23 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Strat Export (nom commercial : MLK [G] [S]) a souscrit auprès de la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards une assurance suivant police n°852090-1 portant sur une moto [O] immatriculée [Immatriculation 1], prenant effet à compter du 7 avril 2020 et reconduite par tacite reconduction le 1er avril de chaque année.
Le 24 juillet 2020, M. [L] [V], chauffeur de taxi, a porté plainte pour dégradations crapuleuses de la moto [O] immatriculée [Immatriculation 1], intervenues la veille. Il a dénoncé des dégradations par rayures faisant le tour du véhicule, le nombre « 75 » dessiné sur le carénage avant, des rayures profondes sur l’arrière, les côtes ainsi que les deux rétroviseurs.
Le 27 juillet 2020, la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards accusait réception de la déclaration de sinistre faite par téléphone le 23 juillet 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2023 reçue le 7 février 2023, le conseil de la société MLK [G] [S] a mis en demeure la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards d’indemniser sa cliente.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la société par actions simplifiée Strat Export (nom commercial : MLK [G] [S]) (ci-après dénommée la société MLK [G] [S]), a fait assigner la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), et demande au tribunal de :
— condamner la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 11.513,58 euros à titre d’indemnisation des conséquences de son sinistre, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021 ;
— condamner la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— condamner la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent [D],
— Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards demande au tribunal de :
— JUGER que l’indemnité due par l’Assurance Mutuelle des Motards (sous réserve de l’application d’une franchise) à la société MLK [G] [S] s’élève à une somme de 5.289,55 euros HT.
— JUGER la somme de 5.289,55 euros HT satisfactoire
— DEBOUTER en conséquence la société MKL [G] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires
— DEBOUTER la société MKL [G] [S] de la demande formulée au titre d’un préjudice moral qui n’est pas justifié
— DEBOUTER la société MKL [G] [S] de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER la société MKL [G] [S] à payer à l’Assurance Mutuelle des Motards la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Suivant message RPVA du 14 janvier 2026, le tribunal a écrit aux parties dans ces termes :
« Maîtres,
Vous trouverez, ci-joint, la copie des emails échangés hier avec Maître [D] relatifs à l’absence de la pièce 2-2 du dossier de plaidoiries du demandeur. Maître [D] a notamment indiqué ce qui suit : « Je m’aperçois que, n’ayant pas retrouvé cette pièce, je ne l’ai pas communiquée à la partie adverse et ai omis de la retirer de mon bordereau de communication ».
En conséquence, en application de l’article 445 du code de procédure civile, je vous prie de me communiquer, par voie de note en délibéré, avant le mercredi 28 janvier 2026 à 16h00 :
— la confirmation du défendeur sur l’absence de communication des conditions générales du contrat d’assurance (pièce numérotée 2.2. listée au bordereau de Maître [D]),
— avis du défendeur sur le fait que la pièce 2.2. figure au bordereau du demandeur alors qu’elle n’a pas été communiquée,
— observations des parties sur l’opportunité d’une réouverture des débats en raison de l’absence de communication des conditions générales du contrat d’assurance (pièce 2.2.).
Afin de vous permettre de répondre à la demande du tribunal, je vous informe que le délibéré est d’ores et déjà prorogé au 23 février 2026. »
Il ressort de la correspondance évoquée ci-dessus en date du 13 janvier 2025 que le conseil de la société MLK [G] [S] a adressé par email au tribunal « les Conditions Générales applicables au contrat de la société MLK [G], consultables sur internet ».
Suivant message RPVA du 16 janvier 2026, la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards a répondu au tribunal dans ces termes :
« L’absence de communication régulière par mon confère des conditions générales correspondant au contrat souscrit auprès de ma cliente ne pose pas de difficulté.
Je ne m’oppose donc pas à ce que mon confère ait communiqué cette pièce en cours de délibéré. »
MOTIFS :
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
L’existence et le contenu du contrat d’assurance se prouvent par écrit . L’écrit, en pratique, est constitué par la police, une note de couverture ou une attestation d’assurance. À défaut d’écrit signé par les parties, l’existence du contrat peut être établie à l’aide d’un commencement de preuve par écrit conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362 du Code civil.
La charge de la preuve de l’existence et du contenu du contrat incombe à l’assuré qui réclame l’exécution de la garantie. Il lui appartient d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’exclusion ).
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est stipulé aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance que la société MLK [G] [S] a souscrit une garantie responsabilité civile et que les dommages matériels sont garantis sans franchise dans la limite de 100.000.000 euros. Il est précisé que le contrat se compose des conditions particulières et des conditions générales (Ref. MUT010-SOUPRO-V02-2018-01-04), lesquelles ont été produites par le demandeur. L’article 6.7 des conditions générales prévoit le remboursement des dommages subis par le véhicule assuré résultant d’actes de vandalisme sous réserve d’un dépôt de plainte.
La société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards ne dénie pas sa garantie.
Les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnisation à laquelle la société MLK [G] [S] a droit suite au sinistre survenu le 23 juillet 2020.
Un premier rapport d’expertise avant travaux en date du 12 août 2020, établi à l’initiative de l’assureur, a évalué le montant des travaux réparatoires à la somme de 5.289,55 euros HT, soit 6.347,47 euros TTC.
Suite à un devis établi par un concessionnaire [O] le 7 août 2020, la société MLK [G] [S] a estimé le montant des travaux réparatoires à la somme de 13.383,26 euros HT.
Le 9 décembre 2020, l’assureur a informé son assuré que leur expert-conseil a maintenu les préconisations du rapport d’expertise en date du 12 août 2020.
Un rapport de contre-expertise, établi à l’initiative de l’assuré, en date du 23 mars 2021 chiffre le montant des dommages imputables au sinistre du 23 juillet 2020 à la somme de 9.594,65 euros HT, soit 11.513,58 euros TTC.
Il ressort de l’article 10.2. des conditions générales du contrat d’assurance relatif à l’évaluation des dommages ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« Les dommages matériels et corporels sont évalués à dire d’expert, ou sur facture déduction faite de la vétusté.
En cas de désaccord sur l’évaluation des dommages, ceux-ci sont évalués par 2 experts. Nous choisissons chacun notre expert. A défaut d’accord entre eux, ils désignent un troisième expert pour se départager.
Faute par l’un d’entre nous de désigner son expert ou cas de divergence sur le choix du troisième expert, la désignation est effectuée par le Président du tribunal de grande instance de votre domicile sur requête de la partie la plus diligente.
Nous supportons chacun les honoraires de notre expert et nous partageons par moitié ceux engagés pour l’intervention du troisième expert. »
Les parties confirment toutes deux dans leurs écritures qu’aucune expertise tierce sur le mode de l’arbitrage n’a été diligentée. En outre, aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée.
En tout état de cause, le rapport de contre-expertise amiable en date du 23 mars 2021 n’est corroboré par aucune autre expertise ou bien aucun autre document technique. Dès lors, ce rapport ne peut servir de fondement au montant de l’indemnité d’assurance.
En conséquence, la société MLK [G] [S] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11.513,58 euros à titre d’indemnisation des conséquences de son sinistre.
En revanche, il ressort des correspondances produites par la société MLK [G] [S] que cette dernière a interpellé à plusieurs reprises son assureur entre le 4 mai 2021 et le 3 février 2023 afin d’obtenir son indemnisation. Pendant cette période, l’assureur ne produit aucune pièce permettant de justifier de réponses apportées à son assuré ou bien du versement du montant de l’indemnité à hauteur du montant approuvé par l’assureur.
Cette absence de toute réponse et de tout versement a contraint la société MLK [G] [S] à effectuer de nombreuses démarches et à diligenter une procédure judiciaire, source de tracas et de soucis. Il en résulte pour la société MLK [G] [S] un préjudice moral réel, certain et qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2.000 euros.
En conséquence, la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards sera condamnée à payer à la société MLK [G] [S] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards à payer à la société par actions simplifiée Strat Export (nom commercial : MLK [G] [S]) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards, qui succombe, sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée Strat Export (nom commercial : MLK [G] [S]) de sa demande en paiement de la somme de 11.513,58 euros à titre d’indemnisation des conséquences de son sinistre ;
Condamne la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards à payer à la société par actions simplifiée Strat Export (nom commercial : MLK [G] [S]) la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards à payer à la société par actions simplifiée Strat Export (nom commercial : MLK [G] [S]) la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurance à forme mutuelle Assurance Mutuelle des Motards aux entiers dépens ;
Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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