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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01303 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2FJ
Le 10 Septembre 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 25 Août 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [G] [X] né le 05 Avril 2005 à [Localité 7] demeurant Chez Madame [O] [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 mars 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 21 juillet 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 21 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 20 août 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 20 août 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [G] [X] régulièrement convoqué, présent, assisté de / absent, représenté par Me Sarah AIACH BENHAMOU, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [G] [X] a été admis en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 4] le 13 mars 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de Mme [M] [U], mère du patient, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission du Dr [H], médecin généraliste extérieur à l’établissement, faisait mention des éléments suivants: “agitation psychomotrice et hétéro-agressivité importante”, sans plus de précisions.
Par décision en date du 16 mars 2024, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [X], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] pour une durée de six mois.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, l’autorité judiciaire a de nouveau autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient pour une nouvelle période de six mois.
Par ordonnance du 10 mars 2025, l’autorité judiciaire a de nouveau autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient pour une nouvelle période de six mois.
Depuis lors, la mesure a été reconduite mensuellement par décisions de la directrice d’établissement, prises sur la base de certificats médicaux circonstanciés.
A l’audience, le patient est absent, son conseil soulève un moyen de procédure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière au motif que la saisine a été adressée au juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg alors même qu’elle aurait du être envoyée au magistrat du siège dudit Tribunal. Il soutient en outre que cela a causé un grief au patient consistant en un manque d’information et par conséquent en une absence de recours effectif.
Il conviendra toutefois de relever que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège outre que le contentieux de l’hospitalisation d’office peut être indifféremment attribué à tout magistrat du siège régulièrement désigné dans l’ordonnance de roulement.
Du reste, il sera souligné qu’au titre de la présente ordonnance, le magistrat statue en tant que « vice-président » c’est-à-dire en tant que magistrat du siège.
Par conséquent, la procédure ne souffre d’aucune irrégularité, étant précisé enfin que le patient a bien eu accès au juge.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé que M. [X] est un patient présentant un retard mental avec mauvais contrôle pulsionnel qui a été hospitalisé à la suite d’épisodes hétéro-agressifs envers son entourage familial. Si l’évolution de son état est globalement favorable, le corps médical souligne la persistance d’épisodes d’instabilité notamment dans des contextes d’hyperstimulation. En raison de son retard mental sévère, M. [X] est incapable de comprendre les consignes complexes et n’a pas conscience de ses troubles. Les derniers certificats médicaux attestent de ce que l’état du patient n’a guère évolué depuis la dernière décision du JLD .
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [X], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [X]
né le 05 Avril 2005 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 10 Septembre 2025 à :
— M. [G] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
— Me Sarah AIACH BENHAMOU, Conseil de [G] [X]
Courrier d’information transmis par courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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