Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 7 févr. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 07 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAXB
Minute n° 25/00057
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [L] [Y]
né le 14 Juillet 1997 à [Localité 4],
détenu au centre pénitentiaire [3] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral d’Eure et Loire en date du 30 janvier 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06 février 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Y] [L], est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 2] sans son consentement depuis le 31 janvier 2025, suite à un délire de persécution hallucinatoire avec adhésion totale et passage à l’acte auto-agressif par ingestion médicamenteuse volontaire en détention selon le certificat médical initial du 28 janvier 2025.
Le certificat médical à 24 heures indiquait que le patient paraissait minimiser les raisons de son hospitalisation, qu’il n’exprimait pas clairement d’idées délirantes mais qu’ il semblait qu’il se contienne à ce sujet. Il pouvait avoir un vécu persécutif sur certaines questions. Il était précisé que son adhésion aux soins restait fragile et que l’observation du patient était nécessaire.
Le certificat médical à 72 heures indique que le patient présente un discours marqué par un sentiment de persécution à l’égard de l’administration pénitentiaire. Il est noté par ailleurs qu’au sein de son unité il aurait bouché la vmc de sa chambre et aurait demandé à une infirmière si elle avait mis quelque chose dans sa nourriture, comportement pouvant laisser penser, selon le certificat médical, à des idées délirantes d’empoisonnement. Il indiquait aux médecins ne pas avoir besoin de soins.
Par requête du 3 février 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 3 février 2025, il est relevé que le patient décrit toujours un vécu de persécution, qu’il présente un syndrome de référence et une méfiance pathologique. Il refuse toujours le traitement.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [Y] [L] fait valoir qu’il accepterait des soins sans contrainte. Il indique prendre un traitement médical contre son gré pour éviter des injections. Il dit que le traitement qu’on lui donne concerne les personnes bipolaires et schizophrènes ce qui ne correspond pas à sa situation. Il réfute avoir un délire de persécution considérant que son sentiment d’être traité différemment en détention par rapport aux autres détenus correspond à la réalité.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [Y] [L] indique avoir accepté de prendre son traitement médical à l’UHSA uniquement pour éviter des injections et parce que selon lui c’est le seul moyen de pouvoir changer de lieu de détention. Cela met en évidence que son acceptation des soins n’est pas réelle et permet de douter qu’il continuerait ce traitement sans la mesure de contrainte. Il nie avoir des troubles mentaux et considère toujours aujourd’hui être persécuté en détention. Certains de ses propos peuvent laisser penser également qu’il se sent persécuté en dehors de son lieu de détention.
Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [L] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 07 Février 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Retard ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Veuve
- Bornage ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt à agir ·
- Mandat ·
- Tacite ·
- Acte ·
- Majorité ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Paiement
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Collaboration ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrats ·
- Détournement ·
- Collaborateur ·
- Délai de preavis ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Violation ·
- Délai
- Société générale ·
- Cession ·
- Créance ·
- Société de gestion ·
- Droit de retrait ·
- Fonds commun ·
- Au fond ·
- Fond ·
- Opposition ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comités ·
- Avocat ·
- Secrétaire ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Instance
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.