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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 juil. 2025, n° 22/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/0412
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
Demanderesses représentées par Me Arthur VELTRI, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
Défenderesse représentée par Maître Christophe GUEGUEN, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Juin 2022
date des débats : 1er Décembre 2023
délibéré au : 16 Février 2024
prorogé au : 4 Avril 2025
Jugement n°25/0222 du 4 Avril 2025 ordonnant la réouverture des débats au 2 Juin 2025
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/00288 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LNZY
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Arthur VELTRI
— CCC à Maître Christophe GUEGUEN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 août 2020, Madame [X] [D] a consenti une location à Madame [H] [M] et à Madame [Y] [R] portant sur un appartement situé à [Localité 4] moyennant un loyer de 770 euros et un dépôt de garantie de 750 euros.
Le même jour, il a été réalisé un état des lieux d’entrée.
L’état des lieux de sortie est intervenu le 9 janvier 2021.
Par courrier recommandé du 29 avril 2021, Madame [H] [M] a demandé la restitution du dépôt de garantie.
Par requête enregistrée le 2 février 2022, Madame [H] [M] demande la convocation de Madame [X] [D] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1 617 euros en principal,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Un jugement en date du 30 septembre 2022 a ordonné une réouverture des débats afin d’entendre les parties sur les nouvelles demandes.
Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 2 juin 2025, Madame [H] [M] et Madame [Y] [R], intervenant volontairement, sollicitent les sommes de 750 euros en restitution du dépôt de garantie, de 2 175 euros arrêtée au 9 novembre 2023 au titre de la pénalité, de 1500 euros pour résistance abusive de Madame [X] [D] et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles demandent également les intérêts à compter du 29 avril 2021, la capitalisation des intérêts et le débouté des demandes reconventionnelles formulées par Madame [X] [D].
Madame [X] [D] conclut au débouté de la demande et elle sollicite, reconventionnellement, les sommes de 58,70 euros au titre des loyers impayés, de 752,50 euros au titre des travaux de remise en état de la chambre, de 978,75 euros au titre du préjudice de jouissance, de 2.490 euros au titre des travaux afférents au dégât des eaux, de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il est constant que Madame [H] [M] et Madame [Y] [R] ont quitté les lieux le 9 janvier 2021.
Il est également constant que le dépôt de garantie n’a jamais été restitué et il n’est justifié d’aucune retenue dans les formes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est seulement fait état d’un courrier recommandé, sans preuve du recommandé, en date du 25 janvier 2021 demandant l’état de la procédure relative au dégât des eaux, ce qui ne peut être considéré comme un décompte de sommes restant dues.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [D] au paiement des sommes de 750 euros en remboursement du dépôt de garantie et de 2.175 euros au titre de la pénalité en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a lieu de prévoir les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date de la mise en demeure, en ce qui concerne le dépôt de garantie, et à compter de la présente décision en ce qui concerne les pénalités.
Il ne convient pas d’ordonner une capitalisation qui n’est pas prévu par les stipulations et qui ferait double emploi avec les pénalités.
Madame [H] [M] et Madame [Y] [R] sollicitent également une somme de 1500 euros pour résistance abusive, mais elles ne justifient d’aucun préjudice autre que celui déjà réparé par l’allocation des pénalités en cas de retard dans la restitution.
Il convient donc de les débouter de ce chef de demande.
Reconventionnellement, Madame [X] [D] réclame les sommes de 58,70 euros au titre des loyers impayés, de 752,50 euros au titre des travaux de remise en état de la chambre, de 978,75 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2.490 euros au titre des travaux afférents au dégât des eaux.
En ce qui concerne les loyers impayés, Madame [X] [D] expose que Madame [H] [M] reste redevable de la somme de 136,61 euros et Madame [Y] [R] de la somme de 24,83 euros, soit un total de 186,27 euros. Après déduction de la demi-caution, il reste dû une somme de 198,73 euros (conclusions page 4). Puis elle indique un versement de 137 euros ramenant la dette de 186,27 euros à la somme de 58,70 euros (conclusions page 11).
Il y a lieu de noter d’une part que cet alignement de chiffre ne présente aucune cohérence, d’autre part que si Madame [X] [D] tient compte du versement de 137 euros, elle ne donne aucune indication sur l’imputation du versement de 25 euros du 2 septembre 2021.
En tout état de cause, Madame [X] [D] ne justifie pas de cette créance par application de l’article 1353 du code civil à défaut de produire un décompte des sommes dues.
En ce qui concerne la remise en état de la chambre, il est noté à l’entrée dans les lieux des murs avec un papier gondolé et des tâches d’humidité et il est relevé lors de la sortie des lieux des trous dans les murs après arrachage du papier. A ce titre, Madame [X] [D] fait état de la pose d’une toile avec remise en peinture.
Mais, la dégradation portant exclusivement sur le bouchage des trous, le papier étant déjà abîmé à l’entrée. Il convient donc de fixer le préjudice de Madame [X] [D] à ce titre à la somme de 150 euros.
Par voie de compensation, cette somme sera imputée sur l’indemnité due aux locataires.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, Madame [X] [D] expose avoir réduit le loyer de la locataire suivante en raison de l’inaction de Madame [H] [M] qui n’a pas formulé de déclaration de dégât des eaux. Mais il est produit un courrier de la MAAF, assureur de Madame [H] [M], adressé le 25 mai 2021 à Madame [X] [D] faisant état d’une fuite d’une colonne et d’une problématique de condensation et refusant sa garantie.
Il y a donc bien eu une déclaration relative aux dégâts des eaux. Et, par voie de conséquence, il n’est pas établi une inaction fautive des locataires.
En ce qui concerne le dégât des eaux, Madame [X] [D] reproche aux locataires une absence d’intervention de l’assureur. Mais, étant rappelé le courrier de la MAAF du 25 mai 2021, il n’est pas établi une dégradation imputable aux locataires. Elles ne peuvent donc être tenues pour responsable à cet égard.
Enfin, il convient d’allouer à Madame [H] [M] et Madame [Y] [R] une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne Madame [X] [D] à payer à Madame [H] [M] et à Madame [Y] [R] la somme de 750 euros en restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 ;
Condamne Madame [X] [D] à payer à Madame [H] [M] et à Madame [Y] [R] la somme de 2.025 euros au titre de la pénalité, déduction faite des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [X] [D] à payer à Madame [H] [M] et à Madame [Y] [R] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C.HOFFMANN J-M. BOURCY
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