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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00687 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUXN
Affaire : Madame [F] [E] c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [F] [E]
Née le 17 septembre 1965
111 Boulevard Général Vanier
14000 CAEN
comparante en personne et assistée de Me Hélène SCELLES, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [C] [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme LE PAGE Lauriane
M. GIGUERRE Laurent
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [F] [E]
— Me Hélène SCELLES
— MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 Novembre 2023, Madame [F] [E] a formé recours contre la décision du MDPH DU CALVADOS du 29 septembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap – aide humaine, au motif qu’à la date du 16 février 2022, elle ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de cette prestation.
A l’audience, Madame [F] [E],par l’intermédiaire de son conseil Me SCELLES Hélène, a soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [B].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [F] [E], assistée, a demandé le bénéfice de la PCH aide humaine pour pouvoir indemniser son aidant familial.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [A] [C], a demande la confirmation du rejet de la PCH aide humaine ; Madame présentant seulement une difficulté grave pour les déplacements.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [B], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de la demande du 16 février 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 29 septembre 2023, l’intéressée pouvait prétendre à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine.
Au terme de sa mission, le Docteur [B], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – née le 17/09/1965 (59 ans)
— adénocarcinome pulmonaire métastatique d’emblée
— lésions cérébrales néoplasiques au scanner (2020) : radiothérapie, suivie par centre François Baclesse. Bonne évolution ensuite
— son médecin généraliste déclare en septembre 2022 : doit être accompagnée par un aidant familial (son frère surtout) dans tous les secteurs du quotidien : soins, consultations, déplacements, repas, hygiène (surveillance), courses, etc …
— troubles locomoteurs chroniques, se déplacement difficilement, lentement avec des pauses
— la famille demande une allocation pour son frère (53 ans) qui s’occupe d’elle pour l’administratif, les sorties et les courses. Elle marche très lentement, il faut la tenir car elle fait des vertiges et est tombée 2 fois dans la rue
— elle ne comprend ni ne parle le français ce qui n’est pas le cas du frère
— “une aide à domicile standard serait insuffisante car elle ne pourrait communiquer. Elle a besoin de quelqu’un en permanence auprès d’elle. Seul son frère peut remplir la fonction”
— MDPH : rejet demande PCH (2022)
Conclusion :
Prestation (familiale) d’aide humaine justifiée
Serait toujours sous chimiothérapie d’après son avocate (stade IV du cancer)
Surveillance globale nécessaire
2 difficultés graves : déplacement et communication avec autrui ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
Le médecin consultant et le certificat médical transmis à la MDPH mentionnent que Madame [E] ne se trouve pas en mesure de réaliser certaines tâches quotidiennes et particulièrement la préparation des repas.
2
Par ailleurs, elle éprouve une difficulté grave à la marche.
Dans ces conditions, Madame [E] est éligible à la PCH aide humaine.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [F] [E] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [B], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
DIT que Madame [F] [E] a droit, pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2025, à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine 12 heures par mois.
RENVOIE Madame [F] [E] devant le Conseil Départemental du Calvados pour être rempli de ses droits.
CONDAMNE la MDPH DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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