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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er oct. 2025, n° 22/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03700 du 01 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02075 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2KY3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [G] [B]
née le 10 Février 1971 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
*
[Localité 3]
représenté par madame [O] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 29 juillet 2022, Madame [X] [G] [B] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [7] ou la Caisse) rendue le 31 mai 2022, ayant confirmé la décision de la Caisse de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 30 octobre 2019, déclaré le 2 août 2021, selon le certificat médical initial établi le 6 avril 2021 par le Docteur [J] [K].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2025.
Madame [X] [G] [B], représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours contre la décision de la [9] du 31 mai 2022 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident litigieux et de condamner la [9] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les conditions de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 30 octobre 2019 sont réunies car il résulte d’un fait soudain sur le lieu de travail ayant provoqué un malaise violent suivi d’un état dépressif.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable ; Confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 30 octobre 2019 ; Rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [X] [G] [B] ; Rejeter la demande de Madame [X] [G] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que la lésion de l’assurée résulte d’une dégradation lente et progressive et qu’aucun des éléments produits par l’assurée ne permet d’établir la survenance d’un fait accidentel soudain le 30 octobre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision de la [9] ni celle de sa commission de recours amiable s’agissant de décisions administratives à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence considère que constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
La lésion peut être physique ou psychique. Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Ces dispositions instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit, une présomption d’imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Toutefois, le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il établit les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En effet, il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
***
En l’espèce, Madame [X] [G] [B] soutient qu’elle a été victime d’un accident du travail le 30 octobre 2019 lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique N+1 afin de connaitre sa réponse à son signalement de harcèlement moral de la part de son N+3, ayant entrainé une dégradation de sa santé mentale. A cette fin, elle verse aux débats plusieurs attestations et certificats médicaux.
Le certificat médical initial établi le 6 avril 2021 par le Docteur [J] [K], psychiatre, et les autres documents de ce médecin font état d’un syndrome psycho traumatique avec répétition (pensée intrusives, rêves répétitifs dérangeants, flash back, …), syndrome d’évitement (elle évite les lieux, les personnes, les conversations se rapportant au travail …) et un syndrome neurovégétatif (état constant d’éveil, réaction de sursaut exagérée, troubles du sommeil, troubles de la mémoire, asthénie, oppression thoracique etc …).
Dans ces certificats médicaux, il indique que Madame [X] [G] [B] lui a expliqué avoir des difficultés relationnelles avec son employeur depuis près de 2 ans avec un important surmenage professionnel.
Elle produit également un courrier du 21 avril 2022 de Madame [V] [A], psychologue, qui fait état de la situation que lui a relatée l’assurée et qui a commencé en juillet 2018 lorsqu’elle aurait refusé de faire un témoignage de complaisance en faveur de son N+3. Elle décrit ensuite les symptômes dont souffre l’assurée qu’elle impute « à de nombreux stress intenses et réactionnels à des agressions psychiques ».
Dans son attestation du 14 janvier 2021, Madame [Y] [L], téléconseillère, ayant travaillé sous la supervision de Madame [X] [G] [B], atteste que son comportement a changé au cours des deux dernières années et qu’un mal être s’était installé avec ses supérieurs hiérarchiques. Elle confirme que son état émotionnel s’est dégradé au fur et à mesure. Elle précise qu’elle n’a pas assisté aux entretiens, notamment celui du 30 octobre 2019, mais que ce jour-là elle l’a vu quitter son travail en pleurant et que son mal être était palpable.
Dans son attestation du 14 janvier 2021, Madame [S] [U], téléconseillère, fait état de deux événements, l’un survenu le 5 août 2019 et le second le 30 octobre 2019. Concernant ce second événement, elle indique que Madame [X] [G] [B] était en pleurs et en état de stress. Elle n’a toutefois pas assisté à la réunion et n’a pas entendu les propos de l’interlocuteur de l’assurée.
Dans son attestation du 30 janvier 2021 Madame [M] [R], téléconseillère, citée comme témoin dans la déclaration d’accident du travail, fait état de plusieurs agissements mais n’évoque pas d’événement survenu le 30 octobre 2019.
Enfin, dans son attestation du 9 janvier 2021, Madame [C] [B] témoigne de la dégradation de l’état de santé de sa sœur depuis le 30 octobre 2019.
Dans le questionnaire que lui a adressé la [9] dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail, Madame [X] [G] [B] fait état de son « mal être dû aux agressions subies de la part de mon N+3 et la réponse de mon N+1 », ainsi que « d’agressions psychiques répétées » et de « différentes agressions ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’état psychique de Madame [X] [G] [B] s’est dégradé progressivement à la suite d’un conflit professionnel sur une longue période de temps, sans qu’un événement précis survenu le 30 octobre 2019 ne puisse être objectivé autrement que par les déclarations de l’assurée et qu’en tout état de cause l’entretien qu’elle a eu ce jour-là avec son supérieur hiérarchique n’a fait qu’exacerber des tensions et lésions préexistantes.
Des lors, l’événement du 30 octobre 2019 ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [X] [G] [B] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [G] [B], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident survenu le 30 octobre 2019 et déclaré le 2 août 2021, ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Madame [X] [G] [B] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Madame [X] [G] [B] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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