Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 7 mai 2025, n° 23/08326
TJ Bordeaux 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution du mandat de recherche

    La cour a estimé que le mandat n'était pas exclusif et que le bien acquis ne correspondait pas à la description du mandat, rendant la demande de commission irrecevable.

  • Rejeté
    Comportement fautif de l'acquéreur

    La cour a jugé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Monsieur [N] et que l'agence n'avait pas prouvé un préjudice particulier justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la perte de commission

    La cour a constaté que la SAS MAGNAUDEIX IMMOBILIER n'avait pas établi de préjudice particulier justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La SAS MAGNAUDEIX IMMOBILIER demandait la condamnation de Monsieur [N] au paiement de 5% du prix de vente d'un bien immobilier, soit 21.500 €, au titre d'une clause pénale stipulée dans un mandat de recherche. Monsieur [N] sollicitait quant à lui la nullité de ce mandat, arguant de plusieurs irrégularités.

Le Tribunal a rejeté la demande de nullité du mandat, estimant que Monsieur [N] n'apportait pas la preuve de ses allégations concernant la non-remise d'un exemplaire du mandat. Il a également considéré que l'absence de précision sur la partie débitrice de la commission n'était pas une cause de nullité du mandat.

Cependant, le Tribunal a débouté la SAS MAGNAUDEIX IMMOBILIER de ses demandes, jugeant que le bien acquis ne correspondait pas aux critères du mandat et que la vente n'avait pas été réalisée par l'entremise de l'agence. La SAS MAGNAUDEIX IMMOBILIER a été condamnée aux dépens et à verser 1.200 € à Monsieur [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/08326
Numéro(s) : 23/08326
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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