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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 avr. 2026, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LES AFFRANCHIS ( REFLEXE ACCIDENT ) c/ S.A. BPCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :14/04/2026
à :S.A. BPCE
Copie exécutoire délivrée
le :14/04/2026
à :Société LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT)
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01078 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FCA
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le mardi 14 avril 2026
DEMANDERESSE
Société LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emeline ERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0629
DÉFENDERESSE
S.A. BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier,
Décision du 14 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01078 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FCA
EXPOSE DU LITIGE
Un accident de la circulation est survenu le 28 février 2024 entre le véhicule de M. [T] [C], de marque BMW modèle 525 D, immatriculé [Immatriculation 1], et le véhicule de Mme [K] [U], assurée auprès de la SA BPCE.
Les 4 et 5 mars 2024, M. [T] [C] a mandaté la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) pour exercer un recours direct contre la SA BPCE et cédé sa créance à l’égard de la SA BPCE à la SAS Les Affranchis. Cette cession a été notifiée à la SA BPCE par courrier réceptionné le 16 mars 2024.
La SAS Les Affranchis a, le 11 mars 2024, convoqué la société BPCE Assurances à une expertise contradictoire le 3 avril 2024.
Le 10 avril 2024, l’expert mandaté par la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) a émis une facture d’un montant de 504 euros correspondante à ses honoraires d’expertise.
Le 15 mai 2024, l’expert mandaté par la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) a déposé son rapport, estimant à 2207,40 euros les frais de réparation nécessaire sur le véhicule endommagé et les frais de location et de gestion.
Par courrier du 7 juin 2024, la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) a mis en demeure la SA BPCE de lui régler la somme totale de 2681,40 euros TTC sous huitaine, correspondante aux frais de réparation, de location de véhicule, de gestion et d’expertise.
Par courrier du 12 novembre 2024, le conseil de la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) a mis en demeure la SA BPCE de lui régler la somme totale de 5181,40 euros TTC sous dizaine, correspondante aux frais de réparation, de location de véhicule, de gestion et d’expertise, outre 2500 euros au titre de la résistance abusive.
C’est dans ce contexte que la SAS Les Affranchis a, suivant acte du 30 janvier 2025, fait délivrer assignation à la SA BPCE d’avoir à comparaître devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire recevables et biens fondées les demandes présentées par la société Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT),
— condamner la BPCE Assurance IARD à lui verser la somme totale de 5181,40 euros TTC, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024, laquelle est décomposée comme suit :
. 1913,40 euros TTC au titre des frais de réparation,
. 144 euros TTC de frais de location de véhicule (3x40 euros HT/jour)
. 120 euros TTC au titre des frais de gestion
. 504 euros TTC au titre des honoraires d’expertise ;
. 2500 euros au titre de la résistance abusive.
— débouter la BPCE Assurance IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la BPCE Assurance IARD à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1342-2 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, et a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être finalement examinée à l’audience du 9 février 2026.
A l’audience du 9 février 2026, la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) a déposé des conclusions aux termes desquelles elle reprend les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Se fondant sur les dispositions des articles 1240 du code civil, relatif à la responsabilité civile délictuelle et L. 124-3 du code des assurances, relatif à l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur de la responsabilité civile de la personne responsable, la SAS Les Affranchis soutient qu’il est constant que la recevabilité de l’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur.
Elle explique avoir mis en demeure la SA BPCE de garantir le sinistre, sans avoir été indemnisée. Elle soutient que la responsabilité de Mme [K] [U] est établie, que le chiffrage des frais de réparation est corroboré par les photographies prises lors de l’expertise, à laquelle la société BPCE a été dûment convoquée. Elle souligne que sa qualité de réparateur a été reconnue à plusieurs reprises par diverses juridictions et qu’elle est libre de recourir aux services d’un sous-traitant pour procéder aux réparations. Elle précise que les frais de location sont justifiés par une durée de séchage plus longue que prévue, soulignant que l’expertise ne mentionne de durée qu’à titre indicatif ; elle ajoute que les frais de gestion représentent un préjudice direct et certain, dont la réparation a été ordonnée par de nombreuses décisions de justice. Elle rappelle enfin que la convention IRSA qu’invoque la défenderesse ne peut être invoquée pour contester l’expertise, organisée directement en matière de recours direct, tel le cas d’espèce. Elle fait enfin valoir l’inertie fautive de la SA BPCE au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive.
La SA BPCE Assurances IARD, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu’il :
— fixe le montant des conséquences dommageables de l’évènement accidentel du 28 février 2024, mises à la charge de la SA BPCE Assurances IARD, ainsi qu’il suit :
. dommage au véhicule : 60 euros
. sous-total : 60 euros
— déboute la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
— laisse à la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) la charge de ses frais non répétibles et des dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle explique ne pas contester le principe du droit à indemnisation de M. [C], tiers lésé, mais rappelle qu’en application du principe constant de réparation intégrale sans perte ni profit, la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) ne justifie pas des montants qu’elle sollicite.
Elle souligne l’opacité des conditions dans lesquelles l’expertise dont se prévaut la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) a été réalisée et son caractère non contradictoire, expliquant que l’expert automobile qu’elle entendait missionner pour y participer n’a pas été en mesure de l’y représenter, la demanderesse ayant refusé de communiquer l’adresse à laquelle l’expertise aurait lieu, puis, les coordonnées du réparateur.
Elle souligne avoir dû, dans ce contexte, faire établir un second rapport d’expertise, également établi dans un cadre unilatéral ; elle souligne ainsi qu’aucune expertise contradictoire n’est versée aux débats et rappelle que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciarisée réalisée à la demande d’une partie ; elle souligne qu’en l’espèce, la demanderesse ne produit aucun élément corroborant le chiffrage unilatéralement établi par son expert automobile, que contredisent le rapport d’expertise qu’elle a elle-même fait établir et les photographies qu’elle produit.
Elle ajoute que l’expert automobile mandaté par la société Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) a réalisé l’expertise à distance, sur pièces, rappelant que la convention IRSA n’admet ce type d’expertise que lorsque le mode « à distance » figure sur la première page du rapport, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle indique que son propre expert, après analyse des photographies des deux véhicules, a conclu à un arrachement et des griffures sur le pare-choc du véhicule de M. [C], non compatibles avec une collision contre un véhicule, le pare-choc de Mme [U] ne présentant aucun dommage en partie latérale droite pouvant justifier les dégradations du pare-choc du véhicule BMW. Elle en déduit qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les dommages causés au pare-choc de M. [C] et l’accident du 28 février 2024.
Elle conteste enfin la réalité des réparations supposément effectuées par la société Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT), dont elle rappelle que le siège est situé à [Localité 2], le véhicule accidenté se situant [Localité 3]. Elle rappelle le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et soutient que la facture établie par la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) est un faux, affirmation au soutien de laquelle elle indique que c’est en réalité le garage [X] ET [B] qui a été missionné pour effectuer les réparations, la facture éditée par ledit garage n’étant pas produite.
Elle ajoute que les frais de location de véhicule ne sont justifiés que par la facture émise par la demanderesse elle-même, et qu’ils sont en contradiction avec l’estimation faite par l’expert.
Elle considère par ailleurs que les frais de gestion ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, et que les honoraires d’expertise sollicités doivent être rejetés, en ce qu’aucune réelle expertise automobile n’est intervenue.
Elle conteste enfin toute résistance abusive, soulignant avoir tenté, à maintes reprises, de procéder à une expertise contradictoire ainsi qu’à un arbitrage.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la société BPCE Assurances IARD
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
L’article 124-3 du codes des assurances prévoit par ailleurs que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la société BPCE Assurances IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [T] [C], aux droits duquel vient la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT), et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice matériel.
Sur le montant du préjudice
Le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 Juillet 2022 – n° 21-12.545). Il est en outre constant que le juge ne peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire sauf à constater qu’elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d’autres éléments de preuve (2ème ch. civ. et com., 25 novembre 2021, n° RG 19/03390 ).
En l’espèce, la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT), sur qui repose la charge de la preuve, verse aux débats un constat amiable d’accident automobile contenant un schéma dont il résulte que le véhicule A, appartenant à Mme [K] [U], a percuté le véhicule de M. [T] [C], causant un choc à l’avant-gauche du véhicule. Les observations de Mme [K] [U] sont les suivantes : « en prenant le stationnement en marche avant, j’ai accroché le véhicule stationné *(pare-choc avant gauche) » ; les observations de M. [T] [C] sont les suivantes : « pare-choc avant gauche, défaut feux croisement ».
Les photographies versées aux débats par la société BPCE Assurances IARD montrent, à l’avant gauche du véhicule BMW de M. [T] [C], un enfoncement du pare-choc, ainsi que des éraflures, corroborant ainsi le choc intervenu entre les deux véhicules, à l’avant gauche de celui de M. [T] [C].
Le rapport d’expertise du 15 mai 2024, réalisé à la demande de la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT), chiffre les dommages à la somme de 2207,40 euros TTC, en tenant compte des éléments suivants :
— un pare-choc au prix de 532 euros HT,
— des agrafes/vis, au prix de 5 euros,
— le recyclage des déchets, au prix de 15 euros,
— des frais de nettoyage, au prix de 50 euros,
— 3 jours de frais de location, au prix de 120 euros,
— 100 euros de frais de gestion.
Il estime par ailleurs la durée des travaux à un jour, décomposé comme suit :
T1 : 1 heure au taux hors taxe de 115 euros,
T2 : 1 heure au taux hors taxe de 115 euros,
Peinture : 3,50 heures au taux hors taxe unitaire de 115 euros, soit 402,50 euros HT,
Ingr. (NV) ; 3,50 heures au taux hors taxe unitaire de 110 euros, soit 385 euros HT.
Il est mentionné dans ledit rapport que l’expertise a été réalisée au cabinet de l’expert, le 3 avril 2024, en l’absence de la partie adverse.
Il résulte toutefois de l’avis de réception du courrier de convocation que ce dernier a été reçu par la société BPCE le 16 mars 2024, soit seulement 18 jours et 11 jours ouvrés avant qu’elle n’ait lieu. Il résulte d’ailleurs d’un courriel daté du 9 avril 2024, que l’expert « KPI EXPERTISES 76 », qu’avait missionné la société BPCE pour la représenter, a indiqué à cette dernière que l’expertise avait eu lieu le 3 avril 2024, avant réception de sa mission, que le véhicule était déjà en cours de travaux, et qu’il ne connaissait pas le nom du réparateur. La même réclamation a été adressée par KPI à BPCE dans un courriel du 23 avril 2024. Il ne saurait ainsi être considéré qu’elle a été convoquée dans un délai raisonnable et valablement, dès lors qu’aucune adresse n’était précisée dans le courrier de convocation, qui mentionne que l’expertise aurait lieu [Localité 3], et précise que l’adresse complète serait précisée lors de la prise de contact avec les services de « Réflexe accident » et que, sans prise de contact avant la date de l’expertise contradictoire prévue par ce courrier, la société REFLEXE ACCIDENT considérerait que son interlocuteur renonce à cette possibilité et ferait procéder à la réparation du véhicule.
Il apparaît par ailleurs que l’expertise contient des contradictions, puisqu’il est impossible de savoir si elle a été réalisée au cabinet de l’expert, dans le département de la Manche, ou sur pièces, compte-tenu des contradictions existantes entre le courrier de convocation et le contenu du rapport de l’expert. En effet, le rapport d’expertise du 15 mai 2024 mentionne que l’expertise a eu lieu au cabinet de l’expert, situé à [Localité 4] (50), quand le courrier de convocation indiquait que l’expertise aurait lieu [Localité 3] (76). Il apparaît par ailleurs que le rapport préconise 3 jours de location de véhicule, alors que l’expert n’a estimé les travaux nécessaires qu’à une journée.
La société BPCE justifie par ailleurs de l’envoi de plusieurs courriels à l’attention de « REFLEXE ACCIDENT » aux fins de communication du nom du réparateur et de tenue d’une réunion d’expertise contradictoire en date du 9 avril 2024, 18 avril 2024 et 23 avril 2024.
L’expertise du 3 avril 2024, à l’origine du rapport du 15 mai 2024, réalisé à la demande de « REFLEXE ACCIDENT », ne saurait dès lors être considérée comme contradictoire, la société BPCE n’ayant pas été mise en mesure d’y être représentée dans un délai raisonnable, puisqu’elle n’a été convoquée que 18 jours et 11 jours ouvrés avant qu’elle n’ait lieu, et sans précision sur l’adresse à laquelle elle se tiendrait. Le rapport émis par l’expert, dont le contenu questionne par ailleurs au regard des incohérences précédemment décrites, nécessite donc d’être corroboré par des éléments de preuve objectifs, en vue de lui conférer une valeur probante.
Or, au soutien du quantum de son préjudice matériel, la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) ne produit qu’une facture qu’elle a elle-même émise, d’un montant TTC de 2177,40 euros, comprenant :
— un pare-choc, pour un montant de 532 euros ;
— un pack propreté, pour un montant de 25 euros,
— des agrafes/vis, pour un montant de 5 euros,
— un « ERD » pour un montant de 15 euros,
— des frais d’étude de dossier pour un montant de 50 euros,
— des frais de « recherche de prestataire extérieur » pour un montant de 50 euros,
— des frais correspondant à 3 jours de location, au prix unitaire de 40 euros, soit 120 euros,
— des frais de main d’oeuvre, pour un montant total de 1017,50 euros,
soit un total de 1814,50 euros HT et 2177,40 euros TTC.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise du 15 mai 2024 que le réparateur qui y est mentionné est identifié comme « M. [X] », et du courrier du 10 avril 2024 émanant de « REFLEXE ACCIDENT », que produit la défenderesse, que les réparations ont été confiées au garage « [X] [B] », situé [Localité 3], et que la demanderesse a sollicité du garage la facture des réparations en tenant compte des éléments suivants :
Pare choc AV PRE : 456 euros HT
Agrafes, vis : 5 euros
Recyclage déchets : 5 euros
Support Pare-chocs AVG : RP
Elle ne produit toutefois pas la facture qu’elle a sollicité du garage « [X] [B] », de sorte qu’en application de l’article 1363 du code civil, qui dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même, elle échoue, en ne produisant qu’une facture établie par ses soins, à établir le quantum de son préjudice matériel. Au regard du courrier adressé le 10 avril 2024 au garage « [X] [B] », de la mention « recherche de prestataire extérieur » figurant dans la facture qu’elle a elle-même émise et du fait que le véhicule a été accidenté [Localité 3] (76), alors que son siège est situé à [Localité 5] (63), elle ne saurait par ailleurs se prévaloir sans incohérence, de sa qualité de réparateur pour soutenir qu’elle a elle-même effectué les réparations et émis une facture sur la base de ces dernières. Enfin, si elle est en effet parfaitement libre en sa qualité de réparateur, ainsi qu’elle le fait valoir dans ses écritures, d’avoir recours à des sous-traitants, cela ne la dispense pour autant pas de la charge de la preuve du quantum son préjudice, qu’elle aurait pu démontrer en produisant la facture du prestataire externe qui a réalisé les réparations pour son compte.
Il sera au demeurant observé que le rapport d’expertise sur lequel elle s’est appuyée pour énumérer les réparations nécessaires dans son courrier du 10 avril 2024, dont il a précédemment été établi qu’il avait été réalisé dans des conditions opaques, ne permettant au demeurant pas à la société BPCE d’être valablement représentée le 3 avril 2024, est lui-même contredit par le rapport d’expertise réalisé à la demande de la société BPCE, sur photos, le 7 août 2024, qui estime la main d’oeuvre nécessaire à la remise en état du véhicule à 1 heure, pour un montant TTC de 60 euros, correspondante à une opération de redressage, avec le commentaire suivant : « nous notons des dommages sur le bas du pare-choc avec un arrachement et des griffures non conformes avec une collision contre un véhicule. Les dommages sont consécutifs à une collision avec un corps fixe de type bordure de trottoir ».
Dans ces conditions, la demanderesse échoue à établir le quantum de son préjudice matériel, qu’il s’agissant du montant des réparations, des frais de location de véhicule, les deux experts missionnés par chacune des parties ayant évalué une durée des travaux inférieure ou égale à un jour, des honoraires d’expertise, la facture émise le 10 avril 2024 par l’expert comprenant des « frais de déplacement », contestables au regard des contradictions précédemment évoquées, notamment si, ainsi qu’il en a fait mention, l’expertise a eu lieu en son cabinet.
Les frais de gestion qu’elle a elle-même assumés et facturés, notamment l’étude du dossier, et la recherche de prestataire extérieur, diligence corroborée par son courrier au garage « [X] [B] », sont justifiés.
Il ne sera en conséquence fait droit à sa demande qu’à hauteur de :
— 60 euros, au titre des frais de réparation du véhicule, ainsi que sollicité par la partie défenderesse,
— 40 euros, au titre de la location d’un véhicule pour un jour,
— 456 euros TTC au titre des honoraires d’expertise (504 – 48 euros de frais de déplacement contestables) ;
— 120 euros TTC au titre des frais de gestion.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la mauvaise foi ou d’un abus dans le droit de résister de la société défenderesse. Il est au contraire démontré par cette dernière de nombreuses diligences en vue de résoudre le litige, ignorées par la demanderesse.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu des succombances réciproques des parties, chacune supportera la charge de ses propres dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES IARD à verser à la société Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) les sommes suivantes :
60 euros HT au titre des frais de réparation,
48 euros TTC de frais de location de véhicule
120 euros TTC au titre des frais de gestion
386 euros TTC au titre des honoraires d’expertise ;
REJETTE la demande formée par la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) au titre de la résistance abusive,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE la SAS Les Affranchis (REFLEXE ACCIDENT) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 avril 2026
Le greffier Le Président
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