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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 6 juin 2025, n° 24/08872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIERN° RG 24/08872 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPH3
1 copie exécutoire à : Maître Rémy CERESIANI
1 expédition à : S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7] / Monsieur [O] [F] [X] [H] / Madame [V] [S] [J] épouse [H] / Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GACOGNE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Juin 2025, le jugement a été rendu sur le siège, après débats public, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL, présidente, assistée de Monsieur Farid DRIDI, greffier.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7]
domicilié [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est [Adresse 14], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°318 404 225, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, domicile élu : chez Maître Rémy CERESIANI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 5]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [O] [F] [X] [H]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]
DEBITEUR SAISI non comparant
Madame [V] [S] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GACOGNE
dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°776 983 546
domiciliée : chez Maître [N] [B] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
(Inscription de privilège de prêteur de deniers prise à son profit le 21 juillet 2003, volume 2003 V n°4366, bordereau rectificatif valant RPO le 18 novembre 2003, volume 2003 V n°6623)
CREANCIER INSCRIT non comparant
★★★
Par acte du 25 Novembre 2024, S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [O] [F] [X] [H], Madame [V] [S] [J] épouse [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par conclusions du 05 juin 2025 et à l’audience du 06 juin 2025, le S.D.C. DE LA [Adresse 11] demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son désistement d’instance, de condamner les défendeurs aux frais et dépens qui ont été déjà réglés et de radier le commandement de payer valant saisie. La vente forcée n’est plus requise.
Par conclusions du 05 juin 2025, Monsieur [O] [F] [X] [H], et Madame [V] [S] [J] épouse [H] n’étaient ni comparant et ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par conclusions déposées le 05 juin 2025 et à l’audience du 06 juin 2025, Me Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocat du S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7], fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’il se désiste de son instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile et qu’il sollicite la caducité du commandement de payer valant saisie ainsi que de condamner les défendeurs aux frais et dépens qui ont été déjà réglés et de radier le commandement de payer valant saisie.. Il convient de lui en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.
En application des article 395 et 397 du code de procédure civile ce désistement est accepté implicitement par Monsieur [O] [F] [X] [H] et Madame [V] [S] [J] épouse [H],
Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la vente forcée n’est plus requise ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 7] et son acceptation implicite par Monsieur [O] [F] [X] [H] et Madame [V] [S] [J] épouse [H] ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré par SCP BLUM-TISSOT-VIGUIER, commissaires de justice associés à DRAGUIGNAN, le 23 Septembre 2024, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 28 Octobre 2024, volume 2024 S n°172 ;
Ordonne la radiation du commandement valant saisie délivré par SCP BLUM-TISSOT-VIGUIER, commissaires de justice associés à DRAGUIGNAN, le 23 Septembre 2024, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 28 Octobre 2024, volume 2024 S n°172 ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Laisse les frais et dépens à la charge de Monsieur [O] [F] [X] [H] et Madame [V] [S] [J] épouse [H] qui les ont déjà réglés ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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