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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 10 avr. 2025, n° 22/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Avril 2025
AFFAIRE : [I] / [C]
DOSSIER : N° RG 22/01526 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWJS / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F], [L] [I] épouse [C]
née le 12 Mai 1954 à PARIS (75020)
de nationalité Française
27 Rue du Docteur Praux – Logement 4 – 44530 ST GILDAS DES BOIS
représentée par Me Marie antoinette LABROSSE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [C]
né le 21 Septembre 1955 à PARIS (75016) (75016)
de nationalité Française
45 route de Gallardon – MAINGOURNOIS – 28130 MAINTENON
représenté par Me Stéphanie PASQUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 10 Avril 2025.
copie certifiée conforme le :
à :Mme [F] [I] / M. [U] [C]
grosse le :
à : Me Marie antoinette LABROSSE – Me Stéphanie PASQUET
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [I] et Mr [U] [C] se sont mariés le 27 décembre 1988 devant l’officier de l’état-civil de la commune des CLAYES-SOUS-BOIS (78), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue [X], née le 12 septembre 1988, majeure et autonome.
Le 18 mai 2022, Mme [F] [I] a assigné Mr [U] [C] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Mr [U] [C] a constitué avocat.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès verbal annexé à la décision, et a, au titre des mesures provisoires :
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux à Mr [U] [C], à compter du 18 mai 2022, à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des charges courantes,
— attribué la jouissance des véhicules PEUGEOT immatriculé AA-789-CK et RENAULT R25, biens communs, à Mr [U] [C] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— condamné Mr [U] [C] à verser à Mme [F] [I], à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, la moitié des revenus locatifs déduction faite des charges (charges, impôts, taxes et frais) afférents au loft situé 13 rue des Graviers et au fonds de commerce situé 12 place Noé et Omer Sadorgue à MAINTENON (28) et perçus depuis le 1e janvier 2022,
— dit que Mr [U] [C] devra remettre à Mme [F] [I] un décompte des revenus et charges afférents à la gestion de ces biens pour la période du 1e janvier au 18 mai 2022, puis mensuellement à compter de cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [I] demande de :
— prononcer le divorce d’entre les époux [D] en application des articles 233 et 234 du Code Civil, compte tenu de la régularisation du procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage le 12 septembre 2022, et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2022,
— constater qu’il n’y a plus d’enfant à charge,
— ordonner la publicité du jugement en marge des actes d’état civil,
— dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
— constater qu’elle a fait ses propositions en application de l’article 257 2 du Code Civil,
— débouter Mr [U] [C] de ses demandes de remboursements sur le financement de la maison qu’il prétend à tort fait avec sa pension,
— voir fixer les effets du divorce à la date du 6 avril 2019, date de la séparation effective du couple,
— constater la dissolution du régime matrimonial,
— ordonner le partage des meubles meublant le domicile conjugal puisque Mr [U] [C] s’était vu octroyer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 18 mai 2022 et qu’elle justifie être parti sans mobilier,
— attribuer à Mr [C] la pleine propriété des véhicules communs PEUGEOT Immatriculé AA-789-CK et RENAULT R25, sous réserve des droits de chacun lors de la liquidation de la Communauté,
— ordonner le paiement par Mr [C] d’une indemnité d’occupation, jusqu’à la liquidation de Communauté,
— renvoyer la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial si elle le considère nécessaire en dépit de l’absence de patrimoine indivis,
— en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, renvoyer la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire,
— ordonner la communication du fichier ficoba compte tenu du manque de transparence de Mr [U] [C] dans la gestion des biens communs qui a nécessité la décision du juge d’orientation pour que Mme soit payée de loyers, et en l’absence de communication des comptes par Mr [U] [C],
— dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétention par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [U] [C] sollicite de :
— constater l’accord des époux [C] – [I] sur le principe de la rupture du mariage, ledit accord ayant donné lieu à procès-verbal d’acceptation signé en date du 12 septembre 2022 et annexé à l’ordonnance sur les mesures provisoires du 11 octobre 2022,
— en conséquence, prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
— en conséquence, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— dire que l’épouse ne formant pas de demande sur le nom marital, n’en fera plus usage après le prononcé du divorce,
— dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Mr [C] aura pu accorder à épouse par contrat de mariage ou pendant l’union,
— constater la proposition de liquidation du régime matrimonial,
— débouter Mme [I] de sa demande d’indemnités d’occupation au titre du bien de rapport, vendu le 21 décembre 2023,
— débouter Mme [I] de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de Mr [C] au titre de l’occupation du domicile conjugal antérieure à l’ordonnance de non-conciliation,
— constater la dissolution du régime matrimonial,
— fixer au 6 avril 2019 la date de séparation des époux et d’effet patrimonial,
— dire Mme [I] irrecevable en sa demande d’accès au FICOBA et à tout le moins mal fondée, la rejeter,
— dire que chaque époux conservera à sa charge les frais et dépens qu’il a engagés au titre de la présente procédure de divorce.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2024 et l’affaire évoquée le 13 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent pour voir reporter les effets patrimoniaux du divorce à la date du 06 avril 2019 ; cet accord sera entériné.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les demandent correspondent à l’effet de plein droit de la loi de sorte qu’elles ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur les demandes de partage de mobilier, d’attribution des véhicules, de condamnation à une indemnité d’occupation, d’accès au fichier FICOBA et de renvoi devant notaire :
Selon l’article 267 alinéa 2 du code civil, le juge aux affaires familiales statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile précise que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Le juge aux affaires familiales statuant sur le divorce n’a pas compétence, en dehors de ces dispositions, pour statuer sur des demandes afférentes au partage et à la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, Mme [F] [I] effectue des demandes afférentes à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux relevant de la compétence du juge aux affaires familiales à la condition qu’il soit justifié de désaccords subsistants, or elle ne produit aucun état liquidatif reprenant l’intégralité de la liquidation du régime matrimonial permettant d’identifier des désaccords subsistants.
En l’absence des éléments requis par les articles 267 et 1116 précités, les demandes liquidatives et de renvoi devant notaire sont par conséquent irrecevables.
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
N° RG 22/01526 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWJS
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [F] [L] [I], née le 12 mai 1954 à Paris (75020),
et de
Mr [U] [C], né le 21 septembre 1955 à Paris (75016),
Lesquels se sont mariés le 27 décembre 1988, devant l’officier de l’état-civil de la mairie de Les Clayes-sous-Bois (78) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 06 avril 2019 ;
DECLARE irrecevables les demandes de partage de mobilier, d’attribution des véhicules, de condamnation à une indemnité d’occupation, d’accès au fichier FICOBA et de renvoi devant notaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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