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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 juil. 2025, n° 22/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0413
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
Demanderesse représentée par Me Franck-olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES, substitué
D’une part,
ET:
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
Défendeur représenté par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES, substitué
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Septembre 2022
date des débats : 14 Avril 2023
délibéré au 9 Juin 2023 : réouverture des débats (minute n°R23/438) au 22 Septembre 23
délibéré au : 17 Novembre 2023
prorogé au : 4 Avril 2025
Jugement n°25/0223 du 4 Avril 2025 ordonnant la réouverture des débats au 2 Juin 2025
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/01220 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LUCZ
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Vianney DE LANTIVY
— CCC à Me Franck-olivier ARDOUIN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 2 mai 2022, Madame [I] [W] demande la convocation de Monsieur [M] [P] afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 4 995.01 euros.
A l’audience du 14 avril 2023, Madame [I] [W] sollicite les sommes de 5.822,76 euros en principal, de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, de 500 euros au titre de la résistance abusive et de 2.000 euros au titre des frais.
Monsieur [M] [P] conclut au débouté de la demande et il sollicite une somme de 2.000 euros au titre des frais. Il accepte subsidiairement de reconnaître une créance 1.818,85 euros.
Un premier jugement en date du 9 juin 2023 a ordonné une réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande eu égard au montant de la demande.
Un second jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats et a renvoyé à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience du 2 juin 2025 Madame [I] [W] sollicite les sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel, de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 500 euros au titre de la résistance abusive avant d’en revenir à ses conclusions au terme desquelles elle sollicite les sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec indexation en fonction des évolutions d’indice BT 01 depuis la date d’établissement des devis et de 3.000 euros au titre des frais.
Monsieur [M] [P] conclut au débouté de la demande et il sollicite une somme de 2.000 euros au titre des frais. Il accepte subsidiairement de reconnaître une créance 1.818,85 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Madame [I] [W] sollicite une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec indexation en fonction des évolutions d’indice BT 01 depuis la date d’établissement des devis en date des 20 avril 2021, 15 juillet 2021 et 6 mai 2022.
Par voie de conséquence, la demande du 2 mai 2022 excède notablement la somme de 5.000 euros visée à l’article 818 du code de procédure civile.
La saisine par requête est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [W] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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