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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 30 janv. 2026, n° 25/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS EOS FRANCE, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal, société d'avocats THEMES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03572 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHFR
Minute 26-
Jugement du :
30 janvier 2026
La présente décision est prononcée le 30 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM lors des débats et de Nathalie WILD greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 21 novembre 2025
DEMANDERESSE :
LA SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la société d’avocats THEMES avocat au barreau de LILLE
ayant pour postulant Me Philippe PONCET avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [S] [I] un contrat de prêt personnel (n°44956454159001) de 6 000 euros au taux annuel fixe de 4,82 % remboursable en 48 mensualités de 137,69 euros.
La société par actions simplifiées à associé unique EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suivant acte de cession de créances du 1er février 2024 et notifié personnellement à l’emprunteur entend se prévaloir du non paiement des échéances convenues de l’emprunteur.
En effet, l’établissement de crédit a adressé à Monsieur [S] [I], par courrier en date du 11 décembre 2023, une mise en demeure le sommant de payer sous dix jours la somme de 561,77 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, le service contentieux a adressé à Monsieur [S] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2024 et reçue le 12 janvier 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, EOS FRANCE, a fait assigner Monsieur [S] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— A titre principal :
le constat de la déchéance du terme ;la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 4 889,14 euros (dont 699,46 euros au titre des mensualités échues impayées, 3762,04 euros au titre du capital restant dû non échu, 137,69 euros au titre du capital restant dû reporté, 300,96 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %), avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024 et jusqu’à complet règlement et sous réserve des paiments et annulations effectués à hauteur de 11,01 euros ;- A titre subsidiaire :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur;la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 6000 euros au titre des restitutions et déduction faite des règlements intervenus ;- En tout état de cause :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société EOS FRANCE, sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, 1103 et 1104, 1217 et 1224 du Code civil, se prévaut de la régularité du contrat de prêt et des impayés réguliers de l’emprunteur. Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé à la date du 1er août 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier.
La société EOS FRANCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal.
Monsieur [S] [I], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature des contrats, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société EOS FRANCE justifie d’une copie du contrat de prêt, signé manuscritement de Monsieur [I] le 12 mai 2022. En l’absence de toute contestation de l’emprunteur, non comparant, sur l’existence du contrat, la régularité de la signature ne présente pas de difficulté. Conformément au relevé de compte produit, la société justifie avoir versé les fonds dans le délai légal à hauteur d’un montant, en principal, de 6 000 euros.
∙ Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action en paiement de la société EOS FRANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 1er août 2023, puisqu’elle a été engagée le 24 juillet 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
∙ Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit l’exigibilité anticipée des échéances en cas de défaillance de l’emprunteur. Une mise en demeure préalable de payer la somme de 561,77 euros précisant le délai de régularisation (10 jours au plus tard), a bien été adressée le 12 décembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. L’historique de compte permet également de s’assurer de l’absence de régularisation par l’emprunteur dans le délai imparti.
Il en résulte donc que la banque a pu régulièrement constater la résiliation du contrat par courrier du 8 janvier 2024, (pli distribué le 12 janvier 2024) et solliciter le remboursement intégral du prêt.
∙ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En l’espèce, il convient de relever des irrégularités et notamment :
— Sur les conséquences du défaut de fiche d’informations conforme
Selon l’article L. 341-1 du Code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-19 et suivants, L. 312-65, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43, L. 312-66, L. 312-85 et les articles L. 312-92 et L. 312-93, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R. 312-2 du même code, les informations doivent notamment concerner le type de crédit, le montant total du crédit et la durée du contrat.
En l’espèce, il ressort de la fiche d’informations précontractuelles produite par la demanderesse une description du crédit non conforme à celui du contrat de prêt conclu. Cette dernière détaille en effet les caractéristiques d’un crédit renouvelable utilisable par fractions, à hauteur de 1 500 euros alors que le contrat de prêt fait quant à lui référence à un prêt personnel amortissable à hauteur de 6 000 euros.
En conséquence, ladite fiche ne répond pas aux exigences textuelles d’information conforme du consommateur.
— Sur l’abscence de consultation du FICP
L’article L.312-16 du Code de la consommation dispose qu'« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ».
L’article L.341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une consultation effective du fichier des incidents de paiement dans la mesure où les pièces produites et datées du 15 et 16 février 2024 sont d’une part, postérieures à la conclusion du contrat et d’autre part, ne permettent pas de s’assurer d’une consultation effective dudit fichier, étant vierges de la date de consultation effective et du résultat obtenu.
Par conséquent, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se verra déchue du droit aux intérêts conventionnels comprenant notamment l’indemnité légale de 8 %.
2. Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du Code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la société EOS FRANCE s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 6 000 euros
— Déduction des versements effectués par l’emprunteur : 2129,45euros ;
— déduction de l’annulation indemnité retard : 11,01 euros
soit : un total restant dû de 3859,54 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-2 du Code monétaire et financier fixant un intérêt légal.
En conséquence, Monsieur [S] [I] sera condamné au paiement de la somme de 3 859,54 euros, non productive d’intérêt.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société EOS FRANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°44956454159001 conclu le 13 mai 2022 entre la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [S] [I];
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3 859,54 euros, non productive d’intérêt, pour solde du prêt n°44956454159001 ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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