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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AK RENOVATION, S.A.S. ENTORIA, S.A. PROTECT SA |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
Minute : 26/00010
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGZD
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[Y] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[H] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTORIA, prise en sa qualité d’assureur de la Société AK RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.A.R.L. AK RENOVATION, agissant poursuites et diligences de son Gérant Monsieur [W] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. PROTECT SA, en qualité d’assureur présumé de la société AK RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE)
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
le 23/01/2026
Expédition à Me MEROTTO – Me CORBET
1 expertise
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 11 et 16 septembre 2025, monsieur [Y] [N] et madame [H] [N] ont fait assigner la société par actions simplifiée ENTORIA et la société à responsabilité limitée AK RENOVATION devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
La société anonyme PROTECT SA, assureur de la société à responsabilité limitée AK RENOVATION, est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience en date du 28 octobre 2025, monsieur [Y] [N] et madame [H] [N] ont réitéré leur demande, faisant valoir qu’en 2020 dans le cadre de travaux d’extension de leur maison d’habitation, ils avaient conclu avec la société à responsabilité limitée AK RENOVATION un marché de travaux portant sur la réalisation d’une dalle carrelée sur laquelle devait être installée une véranda, qu’au cours de l’été 2023, ils avaient constaté des fissurations du carrelage, qu’ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée ENTORIA et la société anonyme PROTECT SA ont demandé au juge de mettre hors de cause la première et de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la seconde, faisant valoir que la société par actions simplifiée ENTORIA n’était qu’un intermédiaire d’assurance et que le véritable assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée AK RENOVATION était la société anonyme PROTECT SA.
Dans ses conclusions déposées à l’audience la société anonyme PROTECT SA, en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée AK RENOVATION, a formé les protestations et réserves d’usage.
La société à responsabilité limitée AK RENOVATION, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées au débat que la société à responsabilité limitée AK RENOVATION a souscrit à un contrat d’assurance auprès de la société anonyme PROTECT SA et non auprès de la société par actions simplifiée ENTORIA, laquelle n’est intervenue à l’opération d’assurance qu’en tant qu’intermédiaire. La société par actions simplifiée ENTORIA ne peut donc être tenu de garantir le dommage allégué par les demandeurs. La société anonyme PROTECT SA étant intervenue volontairement à l’instance, il y aura lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société par actions simplifiée ENTORIA.
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment de l’expertise réalisée à l’initiative de la protection juridique des demandeurs, que des désordres consistant en des fissurations du carrelage affectent l’ouvrage. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le constructeur et son assureur. Cette expertise sera ordonnée au contradictoire de la société à responsabilité limitée AK RENOVATION et de la société anonyme PROTECT SA, aux frais avancés par les demandeurs.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la société par actions simplifiée ENTORIA ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [Y] [N] et madame [H] [N], de la société à responsabilité limitée AK RENOVATION et de la société anonyme PROTECT SA, assureur de la société à responsabilité limitée AK RENOVATION et commettons pour y procéder : monsieur [M] [L], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié société Solyamo – [Adresse 2], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 5], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapports d’expertise des 19 juillet et 3 octobre 2024, photographies) ;
— de déterminer la date de leur apparition ; de dire si le cas échéant, ils ont fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [Y] [N] et madame [H] [N] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 23 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 23 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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