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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00352 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITRR
DEMANDEURS
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE
Madame [S] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l’audience du 13 Novembre 2025
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [X] et Mme [G] [K] ont donné à bail à Mme [S] [R] épouse [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 21 mars 2018, pour un loyer mensuel initial hors charge de 451 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [I] [X] et Mme [G] [K] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 septembre 2024 et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 28 mai 2025 délivré à personne pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [R] épouse [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— être autorisés à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse en vertu des dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— obtenir la condamnation de Mme [S] [R] épouse [Y] au paiement :
* de la somme de 1647,35 euros arrêtée au 2 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 21 juin 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [I] [X] et Mme [G] [K] ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2757,12 euros au 6 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Mme [S] [R] épouse [Y] a comparu lors de la première audience, où elle a contesté le montant de la dette, indiquant devoir seulement la somme de 400 euros mais sans avoir de justificatif de paiement à présenter. L’affaire a été renvoyée afin qu’elle puisse apporter la preuve de ses paiements. Elle n’a pas comparu lors de l’audience du 13 novembre 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [S] [R] épouse [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 28 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 21 mars 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2024, pour la somme en principal de 1422,36 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 novembre 2024.
Mme [S] [R] épouse [Y] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
M. [I] [X] et Mme [G] [K] produisent un décompte indiquant que Mme [S] [R] épouse [Y] reste leur devoir la somme de 2757,12 euros au 6 novembre 2025. Ce décompte contient toutefois des frais de commissaire de justice qui ne peuvent pas être pris en compte à ce stade, pour un montant de 218,57 euros, de telle sorte que l’arriéré locatif s’élève en réalité à la somme de 2538,55 euros au 6 novembre 2025 (échéance de novembre 2025 incluse).
Mme [S] [R] épouse [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [S] [R] épouse [Y] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2538,55 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 27 novembre 2024 et due jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M. [I] [X] et Mme [G] [K].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [S] [R] épouse [Y], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [S] [R] épouse [Y] à payer à M. [I] [X] et Mme [G] [K] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 novembre 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à Mme [S] [R] épouse [Y] de libérer le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour Mme [S] [R] épouse [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [I] [X] et Mme [G] [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne Mme [S] [R] épouse [Y] à verser à M. [I] [X] et Mme [G] [K] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne Mme [S] [R] épouse [Y] à payer à M. [I] [X] et Mme [G] [K] la somme de 2538,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 novembre 2025 (échéance de novembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— Ordonne la capitalisation des intérêts,
— Condamne Mme [S] [R] épouse [Y] à verser à M. [I] [X] et Mme [G] [K] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [S] [R] épouse [Y] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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