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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 25 août 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 25 Août 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [O] [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [G] [M] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 mars 2025
date des débats : 16 juin 2025
délibéré au : 25 août 2025
RG N° RG 25/00646 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTVA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART,
CCC à Monsieur [K] [O] [L] [N]
CCC à Madame [G] [M] épouse [N]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [N] et Madame [G] [M] épouse [N] ont contracté le 23 avril 2013 auprès de la S.A. CREATIS pour un regroupement de crédit d’un montant de 46.700 euros remboursable en 144 mensualités de 573,92 euros au taux de 9,06 % à compter du 30 juin 2013.
Une ordonnance en date du 19 octobre 2015 a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de Surendettement qui prévoyait un moratoire de 7 mois puis 89 mensualités avant effacement du solde.
Monsieur [K] [N] et Madame [G] [M] épouse [N] ont saisi à nouveau la Commission en 2019 qui a émis de nouvelles recommandations contestées par Monsieur [K] [N] et Madame [G] [M].
Un jugement en date du 15 octobre 2020 a prévu un moratoire de 17 mois puis un remboursement en 27 mensualités avant effacement du solde.
Par courrier du 30 juillet 2024, la S.A. CREATIS a mis en demeure Monsieur [K] [N] et Madame [G] [M] épouse [N] de régler les échéances échues et impayées puis, par courrier du 28 octobre 2024 expédié le 30 octobre 2024, la S.A. CREATIS a prononcé la déchéance du terme.
Par acte introductif d’instance en date du 4 février 2025, la S.A. CREATIS a fait citer Monsieur [K] [N] et Madame [G] [M] épouse [N] en paiement solidaire des sommes suivantes :
— 33.165,19 euros en principal, outre les intérêts au taux de 9,06 % sur la somme de 30.708,51 euros à compter du 28 octobre 2024 et au taux légal pour le surplus,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [K] [N] et Madame [G] [M] épouse [N] n’ont pas comparu à l’audience du 21 mars ou 16 juin 2025. Par courriel du 18 mars 2025, Monsieur [K] [N] indique avoir de nouveau saisi la Commission de Surendettement.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 25 août 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En vertu des articles L. 311-23 et L. 311-24 du code de la consommation, dans leurs rédactions applicables au jour de la signature du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, lors du premier plan, en octobre 2015, le capital restant dû était de 41.318 euros et il a été retenu une créance de 44.036,63 euros compte tenu des impayés depuis janvier 2015.
Le jugement du 15 octobre 2020 a retenu une créance de 33.541,31 euros compte tenu des versements en cours du premier plan.
En conséquence, Monsieur [K] [N] et Madame [G] [M] épouse [N] demeurent redevables de la somme de 30.708,51 euros, compte tenu des versements au cours du second plan, avec intérêts au taux contractuel de 9,06 % à compter du 30 octobre 2024.
Compte tenu de la situation de surendettement qui perdure, il y a lieu constater que l’indemnité conventionnelle est manifestement excessive et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [G] [M] épouse [N] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 30.708,51 euros avec intérêts au taux de 9,06 % à compter du 30 octobre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [N] et Madame [G] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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