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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/04725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société OTEIS c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/04725 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SRH
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en France sis [Adresse 6] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [W] [K], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en sa qualité d’assureur de la société COPLAN
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société OTEIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , venant aux droits de la société COPLAN ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés CMA-CGM et [Adresse 9][Adresse 7] ont entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction de la Tour CMA-CGM, [Adresse 4] à [Localité 8].
Les intervenants à l’opération de construction sont notamment :
Un groupement de maîtrise d’œuvre composé : Du cabinet d’architecture Zaha Hadid, De la société OVE ARUP & Partners International LTD, La société AR-CO ; La société OVE ARUP & Partners International LTD a sous-traité une partie de ses missions à la société OTEIS.
La réalisation des travaux a été confiée en corps d’état séparés.
La société Mattout Entreprise assurée auprès de la SA AXA France Iard, avait en charge la réalisation des lots :
N°14 revêtements de sol pierres et panneaux CCV, N°4 revêtements de sol carrelage faïence
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 juin 2021, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [B] [R] [H] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de la SCI [Adresse 10] et la SA SMA-CGM.
Par actes d’huissier en dates du 29 novembre 2024, la société OTEIS et la SA Lloyd’s Insurance Company a assigné en référé la SA AXA France Iard, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 31 janvier 2025, la société OTEIS et la SA Lloyd’s Insurance Company, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La SA AXA France Iard, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 juin 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 20/5044).
La société OTEIS et la SA Lloyd’s Insurance Company justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SA Mattout entreprise les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société OTEIS et la SA Lloyd’s Insurance Company, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA AXA France Iard l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 18 juin 2021 (n° RG 20/5044) ;
Déclarons communes et opposables à la SA AXA France Iard les opérations d’expertise confiées à M. [B] [R] [H] ;
Disons que la SA AXA France Iard seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société OTEIS et la SA Lloyd’s Insurance Company ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société OTEIS et la SA Lloyd’s Insurance Company ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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