Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES COTES D' ARMOR, S.A. SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODQQ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[G] [N]
[O] [N]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
Me Claire LE DIRAC’H – 272
Me Claire MAILLARD – 6
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Claire MAILLARD, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [N], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Claire MAILLARD, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES (RCS NANTES 343 142 659), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODQQ du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 28 juillet 2022, M. [G] [N] a été victime d’une chute alors qu’il a été percuté par le chien de son voisin, M. [R] [Y], dont il est résulté dans un premier temps une fracture sagittale du plateau tibial externe articulaire et un épanchement articulaire associé, pris en charge à l’HOPITAL [5].
Soutenant qu’ils n’ont pas obtenu l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs aux blessures subies, M. [G] [N] et Mme [O] [N] ont fait assigner en référé la S.A. SURAVENIR ASSURANCES en qualité d’assureur du propriétaire du chien et la C.P.A.M. DES COTES D’ARMOR par actes de commissaires de justice des 4 décembre et 29 novembre 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement par la S.A. SURAVENIR ASSURANCES d’une provision de 20 000 € à M. [G] [N] au vu de ses pertes financières et de l’importance de ses séquelles douloureuses, d’une provision de 3 000 € à Mme [O] [N] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de victime par ricochet, outre une somme de 1 800 € de provision ad litem si la provision principale est inférieure à 20 000 € et une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 février 2024, le Dr [F] [P] a été désigné en qualité d’expert et la S.A. SURAVENIR ASSURANCES a été condamnée à payer à M. [G] [N] la somme de 10 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 1 800,00 € de provision ad litem, à Mme [O] [N] la somme de 1 500,00 € de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et aux époux [N] la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2024, au terme duquel il a conclu de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
partiel de classe 4 du 28/07/22 au 12/09/22,
de classe 3 du 13/09/22 au 23/02/23,
de classe 2 du 24/02/23 au 14/05/23,
total du 15/05/23 au 11/08/23 sauf les week-end où le retour à domicile est de classe 2,
de classe 1 du 12/08/23 au 02/10/23,
— consolidation le 02/10/23,
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 8 %,
— assistance par tierce personne :
du 28/07/22 au 12/09/22 : 2 heures par jour,
du 13/09/22 au 23/02/23 : 1 heure par jour,
du 24/02/23 au 14/05/23 : 3 heures par semaine,
— incidence professionnelle : pénibilité accrue,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— préjudice esthétique temporaire (PET) : 3/7 pendant 6 semaines et 2/7 jusqu’à la consolidation,
— préjudice esthétique permanent (PEP) : 1/7,
— préjudice sexuel retenu.
Sur la base des conclusions de l’expert, M. [G] [N] et Mme [O] [N] ont fait assigner en référé la S.A. SURAVENIR ASSURANCES et la C.P.A.M. DES COTES D’ARMOR par actes de commissaires de justice des 10 et 14 octobre 2025 afin de solliciter le paiement par la S.A. SURAVENIR ASSURANCES d’une provision de 200 000 € à M. [G] [N], d’une provision de 15 000 € à Mme [O] [N] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de victime par ricochet, outre une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [N] soutient que ses préjudices peuvent être estimés selon le détail suivant :
— souffrances endurées : 25 000 €,
— DFT : 6 403,50 € sur la base de 30 € par jour à taux plein,
— PET : 10 000 €,
— DFP : 59 693,40 € par arrérage sur une base de 30 € par jour,
— PEP : 7 000 €,
— préjudice d’agrément : 30 000 €,
— préjudice sexuel : 12 000 €,
— frais divers, y compris aide humaine temporaire à raison de 20 € de l’heure : 15 181,97 €,
— dépenses de santé : 155 €,
— pertes de gains professionnels actuels : 2 376,48 €,
— incidence professionnelle : 68 284,34 €,
— aide humaine permanente : 107 216,61 €.
Pour sa part, Mme [O] [N] réclame les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 10 000 €,
— préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 10 000 €.
La S.A. SURAVENIR ASSURANCES conclut au débouté des demandeurs et demande la limitation de la provision mise à sa charge au profit de M. [N] avec une évaluation au maximum des préjudices de M. [N] à 44 504,51 € en proposant la fixation des souffrances endurées à 8 000 €, du DFT à 5 910,80 € sur la base de 28 € par jour, du PET à 2 500 €, du DFP à 15 000 €, du PEP à 1 500 €, des frais d’assistance à la personne à 6 593,71 € sur la base de 20 € de l’heure, de l’incidence professionnelle à 5 000 €, en contestant le surplus qui relève de l’appréciation du juge du fond.
La C.P.A.M. DES COTES D’ARMOR, citée à un superviseur, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision de M. [G] [N] :
Le droit à indemnisation formé contre le propriétaire de l’animal ayant causé la chute de M. [G] [N] n’est pas contesté et des provisions de 11 500 € ont d’ailleurs déjà été accordées à l’amiable et en référé.
Les documents produits permettent de constater que l’atteinte au genou de la victime causée par la chute a nécessité des soins pendant de nombreux mois en raison d’une instabilité de l’articulation et une limitation des mouvements, ainsi que des traitements pour la douleur.
Le juge des référés fixe la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices en évaluant la part incontestable de ceux-ci et se réfère pour la déterminer à l’expertise médicale et aux minimas d’indemnisation mentionnés dans le référentiel Mornet, qui compile l’étude des jurisprudences des cours et tribunaux ou l’offre de l’assureur si elle est supérieure.
Sur ces bases, il convient donc de retenir :
— souffrances endurées : 8 000 € (qui est le maximum de 3/7 et le minimum de 4/7),
— DFT : 5 910,80 € sur la base de 28 € par jour à taux plein selon l’offre de SURAVENIR alors que le barème suggère entre 25 et 33 € par jour,
— PET : 2 500 € selon l’offre de SURAVENIR, la réclamation dépassant ce qui pourrait être octroyé pour un préjudice permanent à titre provisionnel,
— DFP : 15 000 € selon l’offre de SURAVENIR, qui est conforme aux tables de référence du référentiel Mornet, le juge des référés ne pouvant se baser sur des jurisprudences relatives à des préjudices indemnisés selon des méthodes inhabituelles,
— PEP : 1 500 € conformément à l’offre de SURAVENIR au vu du barème Mornet qui fixe un maximum de 2 000 €,
— préjudice d’agrément : 0 € (non retenu par l’expert),
— préjudice sexuel : 1 000 € (retenu par l’expert mais non côté),
— aide humaine temporaire à raison de 20 € de l’heure : 6 593,71 € sur la base de 20 € de l’heure,
— frais divers : médecins conseils : 2 460 €, frais de transport : 2 000 €, copies et affranchissements : 50 € (honoraires d’avocat pour la procédure de référé-expertise déjà arbitrés lors de la dernière procédure),
— dépenses de santé : 155 €,
— pertes de gains professionnels actuels : 0 € (le calcul du salaire de référence tenant compte d’une augmentation qui ne répond pas à la jurisprudence habituelle),
— incidence professionnelle : 5 000 € selon l’offre de SURAVENIR, étant souligné qu’il n’est fait état que d’une pénibilité accrue,
— aide humaine permanente : 0 € (non mentionnée par l’expert),
À déduire provisions déjà allouées : – 11 500 €,
Total : 38 669,51 €.
Sur la demande de provision de Mme [O] [N] :
Il n’y a aucun élément nouveau par rapport à la dernière ordonnance de référé ayant octroyé une provision de 1 500 € à Mme [N], de sorte que sa nouvelle demande de provision sera rejetée en l’état.
Sur les frais :
Etant la partie perdante au titre de la demande de provision, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée aux dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de la dispenser du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il n’est justifié d’aucune réclamation amiable préalable raisonnable à titre provisionnel.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [G] [N] la somme de 38 669,51 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la S.A. SURAVENIR ASSURANCES aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Document administratif ·
- Résidence ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Anniversaire ·
- Médiateur ·
- Domicile ·
- Preuve
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Fictif ·
- Document ·
- Paie ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Lot ·
- Hébergement ·
- Changement de destination ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nullité ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Instance ·
- Acte ·
- Irrégularité
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Courtier ·
- Préjudice ·
- Cotisations ·
- Devis ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Notification ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Rétroactivité ·
- Demande ·
- Effets ·
- Vieillesse
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Copie ·
- Audience publique ·
- Ressort ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Immeuble ·
- Recouvrement
- Consignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Vente ·
- Accessoire ·
- Contestation sérieuse
- Sursis à statuer ·
- Traduction ·
- Traducteur ·
- Veuve ·
- Langue française ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Confidentialité ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.