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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 5 août 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPAT
[S]
C/
S.A.R.L. S.C.L.E.
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000232 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VAL DE BRIEY)
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. S.C.L.E.,
prise en la personne de son gérant, Monsieur [T] [E]
SIREN N°522674933
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Tiffanie PACIOCCO
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2020, Madame [G] [S] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société LUXIOR Assurances pour son véhicule RENAULT CLIO par l’intermédiaire de la SARL SCLE , courtier en assurance.
Ayant été victime d’un accident non responsable avec son véhicule survenu le 08 juin 2022 et s’étant vu opposer un refus de prise en charge des frais de réparation par la société LUXIOR Assurances et estimant que ce refus était imputable à la SARL SCLE, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Madame [G] [S] a fait citer à comparaître la SARL SCLE devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de voir :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence,Condamner la société SCLE à lui verser:la somme de 2 630,56 euros correspondant à la perte de chance d’être indemnisée deson sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, date du sinistre,la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. La somme de 500 euros pour préjudice de jouissance.Condamner la société SCLE aux entiers dépens,Prononcer l’exécution provisoire de la décision,L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Se fondant sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Madame [S] fait valoir que le 21 août 2020, elle a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société LUXIOR Assurances pour son véhicule RENAULT CLIO mais précise qu’elle n’a pas conclu le contrat directement avec la société d’assurances mais est passée par l’intermédiaire de la société SCLE, courtier en assurance. Elle explique qu’elle réglait auprès de la société SCLE les cotisations d’assurance et que cette dernière se chargeait de transmettre le règlement à la société LUXIOR Assurances. Elle indique qu’ayant été victime d’une accident de circulation non responsable avec son véhicule, la société LUXIOR Assurances lui a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que lors de la survenance du dommage, le 8 juin 2022, les garanties conférées par le contrat étaient suspendues. Elle soutient que la SARL SCLE a commis une faute dans l’exécution de son contrat. Elle précise qu’elle a réglé sa cotisation d’assurance le 8 février 2022 auprès de la société SCLE et que cette société n’a adressé un chèque de règlement que le 31 mai à la société LUXIOR Assurances. Elle estime que la faute commise par la SARL SCLE a eu pour conséquence une absence de garantie et que s’agissant d’un accident non responsable, il est certain que l’ensemble de son préjudice aurait été pris en charge. Elle considère qu’elle est donc légitime à solliciter la condamnation de la SARL SCLE à lui verser la somme correspondant au montant des réparations devant être effectuées sur le véhicule au titre de la perte de chance.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à personne morale, la SARL SCLE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’indemnisation :
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [S] a souscrit un contrat d’assurance tous risques référencé 1028566/517890 auprès de la SAS LUXIOR ASSURANCES par l’intermédiaire de la société SCLE portant sur son véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 9] pour la période du 21 août 2020 au 20 février 2021 puis un contrat d’assurances « tiers étendu OPEN » référencé 1028566/517890-01 auprès de la SAS LUXIOR ASSURANCES par l’intermédiaire de la société SCLE portant sur son véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 9] pour la période du 21 février 2021 au 20 août 2021. Il apparait que, selon le reçu de règlement versé aux débats, elle a versé en espèces le 08 février 2022 auprès de Monsieur [T] [E], gérant du cabinet SCLE, courtier en assurances, la somme de 249,89 euros correspondant au montant de la cotisation pour le contrat d’assurance référencé 1028566/517890-01 pour la période du 21 février 2022 au 20 août 2022.
Le constant amiable de l’accident automobile survenu le 08 juin 2022 démontre que Madame [G] [S] a été victime d’un refus de priorité par le conducteur d’un autre véhicule et que le véhicule de celle-ci a été percuté au niveau de la porte arrière gauche.
Il ressort du courrier adressé par la SARL SCLE à la société LUXIOR le 31 mai 2022, versé aux débats, que la somme de 249,89 versée par Madame [G] [S] le 08 février 2022 n’aurait été adressée par chèque à l’assureur par le courtier en assurances que le 31 mai 2022. Or l’envoi tardif de ce règlement est à l’origine du refus de prise en charge du sinistre survenu le 08 juin 2022 selon le courrier de la SA LUXIOR ASSURANCES du 20 novembre 2023 qui vise un impayé de 249,89 euros relatif à l’échéance du 21 février 2022 ayant généré une suspension des garanties du 02 au 09 juin 2022, date à laquelle la SARL SCLE a fait parvenir un paiement par carte bleue pour régulariser la situation.
Les différents échanges de courriels entre le 09 juin et le 13 septembre 2022, produits aux débats, entre la SARL SCLE et la société LUXIOR ASSURANCES ainsi que le courrier de la SARL SCLE du 14 février 2023 adressé à Madame [G] [S] et le courrier de la SA LUXIOR ASSURANCES du 20 novembre 2023 adressé à Madame [G] [S] démontrent qu’il appartenait bien à la SARL SCLE de transmettre à la société LUXIOR ASSURANCES le montant des cotisations versées par Madame [G] [S] au titre du contrat d’assurances souscrit pour son véhicule. Il est établi qu’elle a versé le montant de la cotisation de 249,89 euros relatif à l’échéance du 21 février 2022 le 08 février 2022 à la SARL SCLE. En conséquence, en procédant au paiement effectif du montant de la cotisation que le 09 juin 2022 soit le lendemain de l’accident de la circulation, et non le 31 mai 2022, l’envoi du chèque n’étant pas établi, la SARL SCLE a commis une faute engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Le préjudice à l’origine de cette faute réside dans la perte de chance pour Madame [G] [S] d’être indemnisée au titre du sinistre survenu le 08 juin 2022.
Il est constant que le préjudice de perte de chance est évalué en fonction du dommage final.
En l’espèce pour déterminer ce préjudice, il y a lieu de se livrer à un raisonnement fictif et ainsi d’évaluer notamment les chances qu’aurait eues Madame [G] [S] d’être indemnisée du sinistre survenu le 08 juin 2022. Plus ces chances sont grandes et plus le montant de la réparation est élevé et se rapproche du dommage réellement subi.
Il apparaît qu’au vu du constat amiable de l’accident survenu le 08 juin 2022, il apparaît que Madame [G] [S] a été victime d’un refus de priorité par un autre conducteur de sorte qu’elle n’est pas responsable de cet accident et qu’elle aurait donc bénéficié de la garantie de son assureur ayant un contrat d’assurances indemnisant les sinistres dont la responsabilité incombait à un tiers. Dès lors, la perte de chance doit être évaluée comme sérieuse est justifie une indemnisation intégrale du préjudice.
En vue d’établir son préjudice, elle verse aux débats devis de réparations. Un devis établi par le garage SYLVAIN AUTOMOBILES le 09 février 2023 pour un montant de 1923,78 euros. Un second devis établi par le garage ADA AUTOMOBILES le 18 septembre 2024 pour un montant de 2630,56 euros. Dans la mesure où les prestations étant les mêmes sur les deux devis, il y a lieu de retenir le devis de garage SYLVAIN AUTOMOBILES et de condamner la SARL SCLE à payer à Madame [G] [S] la somme de 1923,78 euros avec intérêts au taux légal à compter la présente décision.
Madame [G] [S] qui se contente de solliciter la réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance sans étayer ses demandes par des éléments probants, l’affirmation selon laquelle la vitre de la portière arrière ne descend plus jusqu’en bas n’étant pas prouvée sera débouté de ses demandes au titre de ces deux préjudices allégués mais non établis.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, La SARL SCLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE La SARL SCLE à payer à payer à Madame [G] [S] la somme de 1923,78 euros avec intérêts au taux légal à compter la présente décision au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de chance ;
CONDAMNE La SARL SCLE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à VAL DE BRIEY, le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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