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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 18 déc. 2025, n° 23/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02922 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E6OH
Code NAC : 48A
N° de minute : 25/00081
BDF : 000223011611
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [F] [C]
V/Réf. : 790435/FG/015
DEFENDEUR(S)
Madame [B] [G]
[14]
V/Réf. : 149403883300300642176, [Numéro identifiant 16]
FLOA
V/Réf. : 14628966140002799402
ENGIE
V/Réf. : 515782811/V021965412
[9]
V/Réf. : 43526318705100, 43526318701100
[12]
V/Réf. :1900618/MB, frais huissier
SIP [Localité 21]
V/Réf. : TH 18 à 20, IR 21
[7]
V/Réf. : 300471425800020194007, 300471425800020194001
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Céline LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant substitué par Me Marion FRANÇOIS
DEFENDEUR(S) :
Madame [B] [G]
née le 08 Janvier 1993 à [Localité 22], demeurant [Adresse 1]
non comparante
[14]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 17]
non comparant
[19]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante
[18]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 20]
non comparante
[9]
dont le siège social est sis Chez [Localité 23] CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparante
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
SIP [Localité 21]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
[7]
dont le siège social est sis Chez CM CIC SERVICES [Adresse 13]
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 30 Octobre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [G] a déposé, le 11 août 2023, une demande auprès de la [15] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 septembre 2023, la Commission a déclaré Madame [B] [G] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Cette décision a été notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à Monsieur [F] [C] le 21 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 04 octobre 2023, Monsieur [F] [C] a contesté cette décision, en faisant valoir la mauvaise foi de Madame [B] [G].
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 08 février 2024.
A cette audience, Madame [B] [G], dûment convoquée par le greffe par courrier recommandée avec accusé de réception signé le 06 janvier 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu.
Monsieur [F] [C] a comparu assisté de son conseil.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de Monsieur [F] [C], dans l’attente d’une décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 21].
Madame [B] [G] a adressé un courrier reçu au greffe le 23 juin 2025 pour s’excuser de son absence à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle elle n’a pas comparu et, a adressé un certificat médical, lequel précisait qu’elle était en arrêt de travail du 10 juin 2025 jusqu’au 23 juin 2025 avec sorties autorisées.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 30 octobre 2025.
FA -2015602163
A cette audience, Madame [B] [G] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, et n’a pas fait connaître les motifs de sa carence.
Monsieur [F] [C] non comparant, représenté par son conseil, a maintenu son recours.
Certains créanciers ont écrit :
Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025, la [11] a fait valoir que sa créance s’élevait à 3.332,18 euros.
Le SIP [Localité 21] a fait valoir que sa créance s’élevait à 0 € en raison d’un dégrèvement gracieux.
La société [24] s’en remet à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722- du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [F] [C], à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission, est recevable pour avoir été présentée dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la Commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En application des dispositions de l’article R. 632-1 du même code, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, Madame [B] [G] a été invitée à comparaître à plusieurs reprises à l’audience, la première fois par le biais d’une convocation par courrier recommandé signé le 06 janvier 2024, et les autres fois par notifications par lettre simple.
Par courrier reçu le 23 juin 2025, Madame [B] [G] s’excusait de son absence pour l’audience du 19 juin 2025. Elle indiquait, par ailleurs, sa nouvelle adresse sis [Adresse 2].
Le jour même elle était convoquée par le greffe par lettre simple datée du 23 juin 2025 à l’audience du 30 octobre 2025 et dont rien ne permet de douter de la remise effective à la débitrice.
Néanmoins, Madame [B] [G] ne s’est pas présentée à l’audience du 30 octobre 2025, comme elle n’a jamais comparu aux cinq audiences précédentes qui ont toutes fait l’objet d’un renvoi.
Elle n’a pas non plus fait connaître ses observations par écrit ou transmis des informations relatives à sa situation familiale et financière, alors même que la convocation initiale qui lui a été adressée mentionnait les modalités de comparution et de représentation, outre la nécessité de produire des justificatifs.
Madame [B] [G] a déménagé en cours de procédure de surendettement puisqu’elle réside désormais à une nouvelle adresse, de sorte que ses charges ne sont pas connues notamment ses charges de loyer empêchant désormais toute instruction de son dossier de surendettement.
En effet, à défaut de comparution de la débitrice, le tribunal est dans l’impossibilité de déterminer sa situation financière au jour de l’audience et ainsi de caractériser sa situation même de surendettement.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de Madame [B] [G] d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement comme étant irrecevable, un nouveau dossier actualisé pouvant dans tous les cas être déposé.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [F] [C] ;
En conséquence,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [B] [G] de bénéficer de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [G] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [15].
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
D. ORABE A. FOULQUIER
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