Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 13 octobre 2025, n° 25/55199
TJ Paris 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du règlement de copropriété

    La cour a estimé que la société L'Auberge Cloys, en exerçant une activité d'hébergement hôtelier, contrevient à la destination de l'immeuble telle que définie par le règlement de copropriété, justifiant ainsi l'ordonnance de cessation de cette activité.

  • Rejeté
    Modification non autorisée de la destination des locaux

    La cour a jugé que les preuves fournies par le syndicat des copropriétaires n'étaient pas suffisantes pour établir la nature et l'ampleur des travaux réalisés, et a donc rejeté la demande de remise en état.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné la société L'Auberge Cloys aux dépens de l'instance et a accordé des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/55199
Numéro(s) : 25/55199
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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