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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 juil. 2025, n° 10/09836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10/09836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 10/09836 – N° Portalis DB2H-W-B62-KIIH
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Gaëlle DELAIRE – 1822
Maître Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS – 418
Me Laure POUTARD – 964
ORDONNANCE
Le 15 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [K] veuve [R]
née le 20 Avril 1946 à [Localité 7] (USA),
demeurant [Adresse 3] (ETATS-UNIS)
représentée par Maître Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Jacques NEUER de la SELAS CABINET NEUER, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSES
Madame [F] [C]
née le 13 Novembre 1965 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Isabelle FILIPETTI de la SELARL AXE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
Société en commandite simple de droit monégasque FOUNDHAUS-SIT ,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE (avocat plaidant)
Vu l’assignation du 13 avril 2010 par laquelle Madame [H] [W] en son nom personnel et en qualité d’exécuteur testamentaire et de fidéicommissaire de la fiducie révocable [R] P.[R] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Lyon Madame [F] [C] et la société FOUNDHAUS-SIT/ANGELINI AND CO ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de Céans du 16 décembre 2013 ayant ordonné le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision définitive de la juridiction New-Yorkaise appelée à statuer sur la validité des actes testamentaires du 18 avril 2005 d'[N] [Y] dit [R] ;
Vu les conclusions de reprise d’instance, auxquelles il est expressément renvoyé par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, notifiées le 05 novembre 2019 par Madame [H] [R], considérant que la cause du sursis ordonné est survenue ;
Vu les conclusions sur incident auxquelles il est expressément renvoyé par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, notifiées le 26 mars 2025 par Madame [F] [C] par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 9, 122, 384 et 700 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’Ordonnance [Localité 6],
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la sommation de communiquer l’accord intervenu entre les Parties restée sans réponse,
DEBOUTER Madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
REJETTER des débats les pièces adverses 25, 26 et 27 ;
CONSTATER que la cause du sursis n’est pas survenue ;
CONFIRMER le sursis à statuer dans l’attente de la production de l’accord intervenu et d’une décision actant de l’extinction de l’instance devant la Cour des successions et des tutelles de New-York soient produite aux débats ;
Subsidiairement,
REOUVRIR LES DEBATS ET ORDONNER la communication ou la consultation du protocole d’accord liant toutes les parties de la famille [R] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision accompagné des mesures de confidentialité qui s’imposent ;
CONFIRMER le sursis à statuer dans l’attente de la communication ou de la consultation de ladite pièce ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que Madame [R] n’avait en tout état de cause pas qualité à agir au moment de l’introduction de l’action en 2005 ;
JUGER IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [H] [R].
En tout état de cause :
JUGER IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [H] [R] à l’encontre de Madame [F] [C] à titre personnel dans le cadre de la présente instance ;
CONDAMNER Madame [H] [R] au paiement de la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] [R] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident auxquelles il est expressément renvoyé par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions notifiées le 06 novembre 2023 par lesquelles la société FOUNDHAUS-SIT sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu l’article 122 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces adverses,
CONFIRMER le sursis à statuer dans l’attente que la succession de l’artiste [R] soit définitivement réglée
CONSTATER que la Société FOUNDHAUS SIT est un sous acquéreur de bonne foi
JUGER INOPPOSABLES à la Société FOUNDHAUS SIT toutes décisions entrainant la nullité des actes notariés du 10 février 2004
METTRE HORS DE CAUSE, la Société FOUNDHAUS SIT
DEBOUTER madame [H] [R] de toutes ses demandes et prétentions à l’encontre de la Société FOUNDHAUS SIT
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [H] [R] au paiement de la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] [R] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident auxquelles il est expressément renvoyé par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, notifiées le 08 janvier 2025 par lesquelles Madame [H] [K] veuve [R] sollicite qu’il plaise :
DEBOUTER Madame [F] [C] et la société FOUNDHAUS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [F] [C] et la société FOUNDHAUS au titre de l’incident à verser à Madame [H] [R] chacun la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] [C] et la société FOUNDHAUS aux entiers dépens ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 07 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, puis prorogée au 15 juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la survenance de la cause du sursis à statuer
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile ;
Madame [H] [R] entend faire la démonstration de sa qualité à agir dans le présent litige et donc de la survenance de la cause ayant motivé le sursis à statuer en faisant état d’un d’accord confidentiel qui serait intervenu le 07 novembre 2017 (selon une clause de confidentialité renforcée) sur la base duquel elle s’est vue délivrer par la Cour des successions et des tutelles de New-York, un certificat la désignant exécutrice testamentaire, à titre définitif et ce, depuis le 18 avril 2018. Elle verse ainsi quatre fois le même certificat daté du 02 mai 2018, du 12 juin 2020, du 15 novembre 2023 et du 16 octobre 2024.
Elle produit également un extrait du site internet de la Fondation [R] correspondant à un communiqué de presse qui indiquerait que les litiges entre héritiers sont définitivement terminés et qu’un comité [R] a été institué pour statuer sur l’authenticité des œuvres.
Elle verse enfin une attestation officielle d’un avocat de droit américain qui confirmerait que le litige successoral américain est définitivement clos et qu’elle est bien exécutrice testamentaire à titre définitif depuis 2018.
Si l’ensemble de ces documents sont accompagnés d’une traduction en langue française, il s’agit de simples copies de ces documents, mais non des exemplaires originaux ou copies certifiées conformes et d’une traduction libre et non par un traducteur assermenté. Les traductions visées au bordereau de communication de pièces et dont seules le juge de la mise en état peut tenir compte correspondent à des traductions libres et non par traducteur assermenté.
La forme dans laquelle ces pièces sont produites, à savoir de simples copies faisant l’objet de traduction libre en langue française ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit bien de pièces officielles.
Surtout, à supposer qu’il s’agisse de pièces officielles, elles sont insusceptibles de mettre un terme à la cause du sursis à statuer, à savoir l’absence d’une décision définitive de la juridiction New-Yorkaise appelée à statuer sur la validité des actes testamentaires du 18 avril 2005 d'[N] [Y] dit [R]. Si l’accord confidentiel qui serait intervenu le 07 novembre 2017 pourrait tenir lieu de décision définitive à cet égard, encore faudrait-il qu’il soit produit, au moins partiellement et ce en langue française à partir d’une traduction émanant de la pièce originale ou certifiée conforme par un traducteur assermenté.
Ce faisant, en l’absence de production de la copie certifiée conforme du protocole d’accord du 07 novembre 20017, même partielle, afin de respecter la confidentialité, et de sa traduction en langue française par un traducteur assermenté, outre une décision ou un certificat actant de l’extinction de l’instance devant la Cour New-Yorkaise des successions et des tutelles, la cause du sursis à statuer n’est pas survenue. Il y a lieu en conséquence de confirmer le sursis à statuer, sans qu’il soit besoin d’écarter des débats ces pièces insuffisamment probantes. La demande de rejet des pièces 25, 26 et 27 de Madame [K] veuve [R] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tenant à la qualité à défendre de Madame [C]
Vu l’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, l’instance ayant été introduite le 13 avril 2010 ;
Eu égard à la date d’introduction de l’instance, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le mérite de la fin de non-recevoir dont excipe Madame [C] et qui sera examinée par la juridiction du fond. Il y a lieu de se déclarer incompétent pour en connaître.
Sur les demandes reconventionnelles de la société FOUNDHAUS SIT
Outre le fait que la bonne foi constitue une circonstance parfaitement indifférente en matière de contrefaçon, le constat selon lequel la société FOUNDHAUS SIT est un acquéreur de bonne foi relève du fond du droit et à ce titre, excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il en est de même des demandes tendant à juger inopposables à la société FOUNDHAUS toutes décisions entraînant la nullité des actes notariés du 10 février 2004 et à la mise hors de cause de cette dernière.
Il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur l’ensemble de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [K] veuve [R], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Madame [C] et à la société FOUNDHAUS, chacune, la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONFIRMONS le sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état de Céans le 16 décembre 2013, en l’absence de production de la décision définitive de la juridiction New-Yorkaise appelée à statuer sur la validité des actes testamentaires du 18 avril 2005 d'[N] [Y] dit [R] ou de toutes autres pièces certifiées conformes à l’original traduites en langue française par un traducteur assermenté ;
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [F] [C] et sur les demandes reconventionnelles de la société FOUNDHAUS-SIT ;
CONDAMNONS Madame [H] [K] veuve [R] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Madame [H] [K] veuve [R] à payer à Madame [F] [C] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [K] veuve [R] à payer à la société FOUNDHAUS-SIT la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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