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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBKT
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
Défenderesse :
[10] ([11])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [A], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [B], père des enfants [G] et [P] [B], est marié à Madame [V] [S], mère des enfants [Y] et [K] [Z], depuis le 15 avril 2000.
Le 28 juin 2022, Monsieur [B] a adressé à la [10] ([11]) une demande de retraite en ligne à compter du 1er octobre 2022 accompagnée de 3 livrets de famille correspondant à sa situation familiale, en précisant que [K] [Z], fille de son épouse, avait vécu avec lui et son épouse pendant plus de 9 ans depuis le 1er décembre 1996.
Par courrier du 29 juin 2022, la [11] l’a informé de l’étude de son droit à la majoration de pension pour enfant, et lui a transmis une attestation sur l’honneur à compléter.
Le 4 juillet 2022, Monsieur [B] a retourné à la [11] l’attestation sur l’honneur en maintenant avoir eu en résidence permanente à son domicile et à sa charge, à compter du 1er décembre 1996, l’enfant [K] [Z].
Après instruction et plusieurs échanges de documents, par courrier du 26 septembre 2022 la [11] a notifié à Monsieur [B] l’attribution de sa retraite à effet du 1er octobre 2022, sans qu’aucun coefficient de majoration pour enfant ne soit retenu.
Le 7 octobre 2022, la [11] lui a adressé une demande de pièces complémentaires en vue de la poursuite de l’étude de son droit à la majoration de pension pour enfant.
Le 28 octobre 2022, Monsieur [B] a transmis différents bulletins de salaires de son épouse et de lui-même puis, le 22 février 2023, il a transmis une attestation établie par la [9] [Localité 8] confirmant le versement des allocations familiales à son épouse sur la période de mai 2000 à mars 2003 pour les enfants [Y] et [K] [Z].
Par courrier du 30 mai 2023, la [11] lui a notifié le rejet de sa demande de majoration de pension pour enfant, au motif qu’il ne remplissait pas la condition de 9 ans de prise en charge de l’enfant [K] [Z] et que cette condition n’était remplie que pour une durée de 6 ans et 8 mois sur la période du 1er mai 2000 au 31 décembre 2006.
Contestant cette décision, Monsieur [B] a saisi la Commission de Recours Amiable ([12]) le 28 juillet 2023 et, par courrier du 2 octobre 2023, il a également saisi le médiateur de la [11].
Le 24 octobre 2023, le Médiateur de la [11] a informé Monsieur [B] du rejet de sa demande au motif qu’au vu des documents fournis il ne pourrait être retenu qu’une prise en charge de l’enfant [K] [Z] sur une durée de 8 ans et 10 mois sur la période de septembre 1997 au 11 juillet 2006.
Par décision prise en séance du 30 janvier 2024, notifiée le 5 mars 2024, la [12] a rejeté son recours.
Monsieur [B] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [B] demande au tribunal de :
• d’annuler la décision de la [12] du 5 mars 2024, notifiée le 7 mars 2024.
• lui accorder la majoration de 10% de sa pension de retraite pour l’enfant à charge, [K] [Z]
La [11] demande au tribunal de :
• débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes et prétentions ;
• confirmer la décision de la [12] ;
• dire et juger que Monsieur [B] ne justifie pas remplir les conditions de charge et de résidence permanente à son domicile au regard de [K] [Z], pendant 9 ans avant son 20ème anniversaire, prévue à l’article 21 de l’annexe 3 du Statut national du personnel des IEG.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête initiale de Monsieur [B] reçue le 13 mai 2024, aux conclusions de la [11] reçues le 20 janvier 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 21 de l’annexe 3 du Statut national du personnel des IEG dispose que :
I.- Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
a) 10 % pour trois enfants ;
b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l’agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu’il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu’ils ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d’attester de la charge effective et permanente de l’enfant.
Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l’enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l’ouvrant droit. L’enfant atteint d’une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.
(…).
Monsieur [B] entend contester la décision de rejet de la [12], en précisant que le débat porte sur le fait qu’il n’aurait pas justifié de sa résidence au [Adresse 6] pour la période du 11 juillet 1997 au 31 août 1997, soit une durée de 7 semaines pour remplir la condition de 9 ans nécessaire au versement de la majoration de pension de 10% pour enfant.
Il fait observer que les documents sollicités par la [12] pour justifier de ladite résidence concernent des factures qui remontent à plus de 25 ans, et qu’à défaut de pouvoir les rapporter il a fait établir, pour les besoins de la procédure, 13 attestations de témoins permettant de constater qu’il résidait de manière permanente à cette adresse depuis le mois de décembre 1996.
Il ajoute, s’agissant du logement sis [Adresse 1], qu’il l’occupait en qualité de sous-locataire de son employeur dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement à la mobilité et qu’il n’a pu le restituer à son propriétaire que le 18 août 1997 en raison des problèmes de santé qu’il a eu au mois de mars 1997, entrainant un long arrêt de travail.
Il considère donc qu’il est logique de voir apparaitre sur son bulletin de salaire de septembre 1997 une retenue de loyer pour ce logement en raison de la restitution faite le 18 août 1997.
Au regard des attestations produites, il demande au tribunal de constater qu’il résidait à l’adresse concernée dès le mois de décembre 1996 et qu’il avait ainsi à charge l’enfant [K] [Z] sur la période du 11 juillet 1997 au 31 août 1997 de sorte qu’il remplit la condition de 9 ans pour prétendre au versement de la majoration de pension pour enfant.
La [11], quant à elle, soutient que malgré la multitude de documents fournis par Monsieur [B] il ne justifie ni de la charge, ni de la résidence à son foyer de [K] [Z] pendant 9 ans avant son 20ème anniversaire.
Elle rappelle que le médiateur de la caisse a constaté qu’il ne remplissait la condition de charge et de résidence que du mois de septembre 1997 jusqu’au 11 juillet 2006 (20ème anniversaire de l’enfant), soit une durée de 8 ans et 10 mois.
Elle fait également observer que la preuve de la charge et de la résidence permanente au domicile de Monsieur [B] doit être rapportée par la production de tout document administratif attestant qu’elles ont été retenues pour l’octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d’attester de la charge effective et permanente de l’enfant.
Elle considère donc que les attestations produites par Monsieur [B], si elles peuvent représenter un commencement de preuve, ne sont en aucun cas des documents administratifs de sorte qu’elles ne peuvent à elles seules justifier du début de résidence commune avec Madame [V] [S] et sa fille [K] [Z] en décembre 1996 comme il l’allègue.
En tout état de cause, elle expose qu’il aurait pu être pertinent d’avoir la facture de déménagement de Monsieur [B] au domicile de Madame [S] ou tout autre document administratif attestant de la date de ce déménagement, mais force est de constater qu’aucun des documents fournis ne permet de déterminer de manière certaine qu’il a eu à sa charge et à son domicile de manière permanente l’enfant [K] [Z] avant le mois de septembre 1997.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle conclut que c’est à juste titre que la majoration pour enfant ne peut être octroyée à Monsieur [B] au titre de l’enfant [K] [Z].
En l’espèce, il y a lieu de relever que par courrier du 24 octobre 2023 la [11] a retenu une durée de prise en charge permanente de l’enfant [K] [Z] par Monsieur [B] de 8 ans et 10 mois, sur la période du 1er septembre 1997 au 11 juillet 2006.
Le débat porte ainsi sur une durée de prise en charge de 7 semaines comprises entre le 11 juillet 1997 au 31 août 1997 pour atteindre la condition de 9 ans nécessaire au bénéfice de la majoration de pension de 10% pour enfant, et Monsieur [B] considère que cette condition est largement acquise puisqu’il aurait eu l’enfant [K] [Z] à charge depuis le mois de décembre 1996.
Pour ce faire, Monsieur [B] verse aux débats 13 attestations (pièces n° A1) lui permettant de prouver qu’il résidait à l’adresse de Madame [S], son épouse, et sa fille [K] [Z] née d’un précédent mariage, dès le mois de décembre 1996.
En effet, l’ensemble des attestant issus tant de la famille que des voisins et proches du couple [B]/[S] s’accordent à dire que Monsieur [B] a bien emménagé chez Madame [S] à l’adresse sis au [Adresse 7] en décembre 1996, et y a vécu de manière permanente depuis cette date.
Madame [N] [J] épouse [O], exploitante de transport dans la commune et son époux Monsieur [H] [O], voisins du couple [B]/[S], précisent d’ailleurs qu’ils ont « régulièrement côtoyé » Monsieur [B] depuis décembre 1996.
De même, Madame [F] [R] épouse [W], sylvicultrice dans la commune, indique également avoir fait sa connaissance dès le début de l’année 1997.
Par ailleurs, à l’occasion de son recours préalable obligatoire devant la [12] et sa saisine du Médiateur, Monsieur [B] avait fourni une attestation sur l’honneur de Madame [M] [D] épouse [E], retraitée mais 1ère adjointe à la mairie de la commune de [Localité 13] de 1995 à 2001, attestant de sa résidence dans la commune dès décembre 1996.
Ce document avait néanmoins été écarté au motif qu’il ne comportait pas le cachet de la mairie, alors pourtant qu’il ne s’agit pas d’une attestation de mairie, laquelle aurait dû revêtir les formes et cachets officiels, mais d’une attestation de témoin rédigée sous formulaire cerfa officiel par une ancienne adjointe de mairie désormais retraitée, corroborant son arrivée en décembre 1996.
Cependant, dans ses conclusions la [11] réfute le caractère probant de ces attestations en affirmant qu’elles ne constituent pas des documents administratifs ou moyens de preuve administrative au sens de l’article 21 de l’annexe 3 du Statut national du personnel des IEG précité, quand bien même elles représenteraient un commencement de preuve.
Sur ce point, il sera observé que ce commencement de preuve ne peut, de toute évidence, pas être corroboré par des preuves administratives puisque Monsieur [B] se trouve dans une impossibilité matérielle de produire des factures administratives datant d’il y a plus de 25 ans.
En effet, la législation nationale impose des durées légales de conservation des documents administratifs, allant de 3 ans à partir de l’année qui suit l’année d’imposition pour les déclarations de revenus et avis d’impositions, de 5 ans pour les avis de versements des allocations familiales, et jusqu’à un maximum de 10 ans pour certaines factures liées notamment aux travaux d’un logement.
La [11] ne peut donc valablement soutenir que Monsieur [B] aurait dû fournir des factures de son déménagement à l’adresse indiquée dans la mesure où en 2022, au moment de sa demande, il n’était plus légalement tenu de conserver un document qui date de plus de 25 ans.
Il ressort donc de l’ensemble de ces attestations la preuve suffisante que Monsieur [B] résidait dans la commune de [Localité 13] dès décembre 1996 avec Madame [S] et sa fille [K] [Z], de telle sorte que sur la période du 11 juillet 1997 au 31 août 1997 il a nécessairement eu à sa charge et à son domicile de manière permanente l’enfant [K] [Z].
Puisque Monsieur [B] remplit la condition de prise en charge et de résidence permanente à son domicile de 9 ans, avant le 20ème anniversaire, de l’enfant [K] [Z], il doit, par conséquent, se voir attribuer la majoration de 10% de sa pension de retraite pour enfant élevé en vertu de l’article 21 de l’annexe 3 du Statut national du personnel des IEG.
La [11] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [L] [B] la majoration de 10% de sa pension de retraite du régime spécial des Industries Électriques et Gazières servie par la [10] à compter du 1er octobre 2022 ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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