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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Juillet 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S]
1 Bis Chemin de Chérins
73100 BRISON ST INNOCENT
comparant en personne D’une part,
DÉFENDEURS :
Etablissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
56 Rue de Lille
75007 PARIS
intervenant volontairement
Monsieur [V] [P]
domicilié : chez Caisse des Dépôts et des Consignations de Nantes
4 Quai de Versailles
BP 93503
44035 NANTES CEDEX 1
représentés par Maître Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Aurélien NICOLAS, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Constance GALY
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 mars 2025
Date des débats : 15 mai 2025
Délibéré au : 03 juillet 2025
RG N° N° RG 25/00762 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUPR
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Benjamin BAYI
CCC à Monsieur [V] [S]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
[U] [S], se présentant comme associé « ultra-majoritaire » de la SCI familiale [S], expose différentes précédentes décisions judiciaires rendues dans le cadre de l’affaire présentée au juge des contentieux de la protection.
Par jugement du juge de l’exécution (JEX) du tribunal judiciaire de Beauvais, la SCI [S] a été autorisée à vendre amiablement l’immeuble saisi pour un montant qui ne pourra être inférieur à 120.000 €, l’acte de vente ne pouvant être formalisé par notaire qu’après consignation du prix, des frais de vente et justification du paiement des frais taxés ; la transaction devait être conclue avant le 6 juillet 2022.
Par arrêt du 5 janvier 2023 rendu sur appel de la SCI [S], la Cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement du JEX de Beauvais et renvoyé l’affaire devant ce même juge aux fins de statuer sur les autres prétentions des parties ; la Cour a invité les parties à faire valoir devant le JEX toutes observations utiles sur les documents communiqués et leurs conséquences quant au caractère déterminable ou non du prix de la cession de la créance intéressant la SCI [S].
Par jugement du 11 janvier 2023, le JEX de Beauvais a constaté la régularisation de la vente amiable entre la SA Crédit Immobilier de France Développement et la SCI [S].
[U] [S] mentionne dans ses écritures que « pour des raisons inconnues de la SCI [S] », le notaire a transmis le 7 juillet 2023 de façon libératoire définitive, les fonds correspondant au prix de vente à [V] [P], « intermédiaire préposé » de la Caisse des dépôts et consignations. Le demandeur fait valoir que [V] [P] refuse de reverser le prix de vente à la SCI [S].
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, [U] [S] a assigné [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nantes statuant en référé aux fins de :
— enjoindre à [V] [P] de produire tout document en sa possession justifiant son refus de l’obligation qui lui incombe de restitution des sommes séquestrées sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à venir ;
— condamner [V] [P] à verser à la SCI [S] une provision de 6.000 € ;
— le condamner à verser à la SCI [S] 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, la Caisse des dépôts et consignation (CDC) est intervenue volontairement à l’instance. Elle explicite la situation en précisant que la SCI [S] a acquis un immeuble sis 240 rue des Flageots – 60650 LE-MONT-SAINT, une procédure de saisie immobilière ayant ensuite été diligentée par le Crédit immobilier de France Développement.
La CDC a rappelé que les comptables publics de l’État traitant les consignations de la CDC agissent en qualité de préposé de cette dernière, ce qui est le cas de [V] [P].
Elle demande au juge des contentieux de la protection saisi en référé de :
— juger recevable son intervention volontaire et lui en donner acte ;
à titre principal :
— mettre hors de cause [V] [P], faute d’intérêt à agir en défense,
— déclarer irrecevables l’intégralité des prétentions de [U] [S], faute pour lui de disposer d’un intérêt à agir ;
à titre subsidiaire, dire n’y a voir lieu à référé ;
en tout état de cause :
— débouter [U] [S] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner [U] [S] à verser à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)
L’article 328 du code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code énonce quant à lui que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Enfin, aux termes de l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, l’intervention de la CDC est principale en ce que la demande de [V] [S] est dirigée contre l’un de ses préposés, mais dans le cadre de ses fonctions, ce qui entraîne sa possible condamnation et en ce que la demande est fondée sur une somme séquestrée auprès d’elle et dont le demandeur sollicite la levée du séquestre.
Ainsi, l’intervention de la CDC à l’instance est recevable et justifiée.
Sur la compétence du juge des référés
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, plusieurs contestations sérieuses s’opposent à la compétence du juge des contentieux de la protection d’une part, statuant en référé d’autre part.
En premier lieu, [U] [S] agit en son nom propre pour des demandes concernant la SCI [S]. Il explique en être l’associé « ultra-majoritaire » mais n’en tire aucune conséquence quant à la personnalité juridique du demandeur à l’action. Il en de même s’agissant de la qualité de [V] [P] qui n’a pas agi en son nom personnel mais bien en tant que préposé de la Caisse des dépôts et consignations.
En troisième lieu, il convient de s’interroger sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur une demande de production de document dans le cadre d’une vente faisant suite à une saisie immobilière dont la somme a été consignée, quatrième point présentant une difficulté réelle et sérieuse.
Ainsi, le juge des contentieux de la protection statuant en référé ne peut que se déclarer incompétent.
Sur les demandes accessoires
[U] [S], perdant à l’instance, gardera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’ensemble des contestations sérieuses figurant dans son assignation, il est justifié de le condamner à payer à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations ;
Se déclare incompétent ;
Dit que [U] [S] gardera la charge de ses propres dépens ;
Condamne [U] [S] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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