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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 23/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
4ème Chambre
N° RG 23/01727 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L6IN
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Eve CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Eve CHAUSSADE – 0262
Me Daniel RIGHI – 0223
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 1er mars 2023 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mai 2024, Madame [J] [T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
— à titre principal :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 1er mars 2023 par Monsieur [S] [R] à Madame [J] [T],
— constater l’extinction subséquente de l’instance,
— débouter Monsieur [S] [R] de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par Monsieur [S] [R],
— débouter Monsieur [S] [R] de l’ensemble de ses prétentions,
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [S] [R] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 14 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [S] [R] a demandé au juge de la mise en état de débouter Madame [J] [T] de l’ensemble de ses prétentions et a sollicité le constat de l’extinction de l’instance du fait du désistement de sa demande en raison de la perte de son intérêt à agir survenue en cours de procédure, soit le 13 avril 2023, outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et à paiement de 3000 € de frais non répétibles.
L’audience s’est tenue le 18 mars 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
1) Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, Madame [J] [T] sollicite le prononcé de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée au motif que celle-ci est affectée d’une irrégularité de fond. À l’appui de son moyen de défense procédural, elle soutient que l’acte n’a pas été accompli par un avocat constitué.
Il convient néanmoins d’observer que si l’assignation se borne à mentionner simplement le nom de l’avocat représentant Monsieur [S] [R] et qu’aucun acte de constitution n’a été formellement établi, celui-ci démontre néanmoins avoir bel et bien investi son avocat du pouvoir de le représenter dès l’introduction de l’instance, si bien que la réalité de la constitution d’avocat ne saurait être contestée.
En effet, l’acte introductif d’instance a été transmis par l’intermédiaire de l’avocat du demandeur au greffe et à la défenderesse via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
Il en va de même pour les conclusions prises dans le cadre du présent incident.
L’exception de nullité pour irrégularité de fond soulevée par Madame [J] [T] sera donc rejetée.
2) Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 14 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Aux termes de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Aux termes de l’article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve de dispositions spécifiques prévues par le législateur.
En l’espèce, Madame [J] [T] soutient que l’action tendant à obtenir la nullité de la convocation de Monsieur [S] [R] à l’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2022 et des résolutions prises par celle-ci est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
À l’appui de son moyen de défense procédural, elle soutient que la demande aurait dû être dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et non à l’encontre du seul syndic.
En réplique, Monsieur [S] [R] soutient qu’il entendait initialement agir à l’encontre de Madame [J] [T] en sa qualité de syndic au motif qu’une faute personnelle lui est imputable.
Il convient néanmoins d’observer que Monsieur [S] [R] s’est borné à solliciter la nullité des résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que celle de la convocation qui lui a été délivrée en vue d’y participer, et n’a élevé aucune prétention en vue d’engager la responsabilité civile de Madame [J] [T].
En outre, le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires pour la réalisation des actes relatifs à l’organisation et à la gestion de la copropriété et ce, en vertu du contrat de mandat aux termes duquel il a été investi. Il s’ensuit que les résolutions et la convocation litigieuses ont été effectuées au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
Or, les résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que les convocations délivrées à ces derniers en vue d’y participer constituent des actes juridiques, lesquels obéissent en tant que de raison au régime gouvernant le droit commun des contrats.
Il s’ensuit que l’action en nullité ne saurait être exercée à l’encontre d’un tiers aux actes litigieux et ce, en vertu du principe d’effet relatif des contrats.
Si la demande de Monsieur [S] [R] est devenue sans objet en cours de procédure, la recevabilité de l’action doit néanmoins être appréciée à la date de l’introduction de l’instance.
Aussi, le juge de la mise en état est tenu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [T] et est ainsi amené à constater que c’est à tort que cette dernière a été attraite dans la cause. En effet, le syndic est tiers aux actes dont la nullité a été demandée, si bien qu’il était été dépourvu de qualité pour agir en défense.
Dès lors, l’action en nullité introduite le 1er mars 2023 sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
L’irrecevabilité de l’action entraînant l’extinction de celle-ci ainsi que celle de l’instance à titre accessoire, il n’y aura pas lieu de statuer sur le désistement de Monsieur [S] [R], lequel n’a pas été accepté par la défenderesse et ce, dans la mesure où elle a entendu faire valoir ses moyens de défense en vue d’obtenir le prononcé de la sanction de la méconnaissance des conditions d’ouverture de l’action.
3) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [S] [R] sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Madame [J] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception de nullité pour irrégularité de fond soulevée par Madame [J] [T],
DÉCLARONS irrecevable l’action exercée par Monsieur [S] [R] à l’encontre de Madame [J] [T],
CONSTATONS l’extinction subséquente de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [S] [R] à payer à Madame [J] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [S] [R] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toute demande plus ample ou contraire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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