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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [W] époux [K], [N] [K] épouse [W] c/ [D] [M]
MINUTE N° 25/
Du 09 Décembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJSS
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [W] époux [K]
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [N] [K] épouse [W]
domiciliée : chez
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, [N] [W] et [L] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [D] [M], aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [V] veuve [M], et que soit désigné à cet effet Monsieur le président de la [7] Nice avec faculté de délégation et l’un des juges de ce tribunal pour surveiller lesdites opérations, et ordonner qu’au besoin, il soit procédé à la licitation du bien immobilier dépendant de la succession. Ils sollicitent la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3000 € pour chacun des demandeurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie Castel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que [C] [V] veuve [M] est décédée le [Date décès 3] 2022 en l’état d’un testament olographe les instituant légataires et de l’existence d’un héritier réservataire, son fils [D] [M], avec lequel elle n’avait plus aucune relation depuis longtemps.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances numéro RG 25/922 et 25/950, les deux instances concernant exactement le même litige et l’affaire étant désormais appelée sous le seul le numéro 25/922.
[D] [M] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance susvisé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 970 du Code civil dispose que « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
L’article 476 du Code civil dispose que : « la personne sous tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle. Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer, a disparu. »
Selon le jugement de placement sous tutelle de [C] [V] veuve [M] du 23 janvier 2020, fondé sur le certificat médical délivré le 19 juin 2019 par le Docteur [B], il résulte qu’elle présentait une pathologie dégénérative à un stade avancé avec une altération des facultés mentales et que c’est à la requête reçue le 26 septembre 2019 par [L] [W] qu’elle a été placée sous tutelle, celui-ci indiquant au juge que son amie n’était plus en contact avec la réalité et souffrait d’hallucinations.
Il convient d’observer qu’il incombe au légataire, qui se prévaut d’un testament olographe d’établir la sincérité de cet acte dans le cadre d’un litige.
En l’espèce,[N] [W] et [L] [W], indiquent être légataires de la défunte, [C] [V] veuve [M], en vertu d’un testament olographe dont ils n’apportent néanmoins aucune copie, ni commencement de preuve, et dont l’existence n’est pas autrement établie par la production d’un certificat du fichier central des dispositions de dernières volontés ou par toute attestation émanant d’un notaire dépositaire. En effet, si le bordereau de communication de pièces des demandeurs fait état de ce testament en pièce numéro 12, force est de constater que cette pièce n’est pas produite, aucune pièce numéro 12 n’étant communiquée dans le dossier remis au tribunal.
En l’absence de tout élément justifiant de l’existence, de la date, de la forme et de la teneur du testament allégué,[N] [W] et [L] [W] ne démontrent pas leur qualité pour agir en liquidation et partage de la succession de la défunte.
En toute hypothèse, à supposer que le testament allégué existe, soit valable et institue effectivement [N] [W] et [L] [W] légataires universels de l’ensemble de la succession de [C] [V] veuve [M], une telle libéralité, sous réserve des droits de l’héritier réservataire, [D] [M], n’a pas pour effet de créer une indivision entre les parties.
Or, l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage n’est recevable qu’en présence d’une indivision établie en application des articles 815 et 840 du Code civil.
Faute de preuve de l’existence d’une indivision successorale, les conditions d’ouverture d’un partage judiciaire ne sont pas réunies et [N] [W] et [L] [W] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
[N] [W] et [L] [W], succombant à la procédure, supporteront la charge des dépens de l’instance; corrélativement, ils seront déboutés de leur demande en paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute [N] [W] et [L] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne [N] [W] et [L] [W] aux dépens de l’instance,
Rejette la demande de [N] [W] et [L] [W] en paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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