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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01043 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAZA
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[J], [D], [X] [G]
[A], [I], [K] [L]
[E], [C] [R]
C/
S.A.S.U. L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] ATLANTIQUE
[P] [O]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
la SELARL ARVOR AVOCATS ([Localité 13])
la SELARL RACINE – 57 B
Me Arthur VELTRI – 174
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 06/11/2025 à :
l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [J], [D], [X] [G], agissant à titre personnel, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocats au barreau de MELUN
Rep/assistant : Maître Arthur VELTRI, avocat au barreau de NANTES
Madame [A], [I], [K] [L], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocats au barreau de MELUN
Rep/assistant : Maître Arthur VELTRI, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [E], [C] [R], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocats au barreau de MELUN
Rep/assistant : Maître Arthur VELTRI, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT (RCS [Localité 11] B 789823580), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante
Monsieur [P] [O], domicilié : chez L’HOPITAL [12], [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01043 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAZA du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [F] [B], concubin de Mme [J] [G] et père de Mme [A] [B] et M. [E] [B] a été traité par une angioplastie le 1er mars 2021 par le Dr [P] [O] au sein de l’hôpital privé du CONFLUENT à [Localité 11], dans les suites de laquelle, après retour à son domicile, il a fait un malaise, a bénéficié d’une prise en charge par un médecin urgentiste du SAMU, et est décédé après des massages cardiaques infructueux de celui-ci le 3 mars 2021 à 16 h 38.
Se plaignant, sur la base d’une expertise réalisée par le Dr [P] [V], de fautes du Dr [O] et de l’hôpital privé dans le cadre du suivi-post-opératoire au regard d’un accident médical ayant provoqué une myonécrose avec IM de type IVA au cours de l’angioplastie, Mme [J] [G], Mme [A] [B] et M. [E] [B] ont fait assigner en référé M. [P] [O], la S.A.S.U. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT et la C.P.A.M. DE [Localité 10] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 28 août et 23 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale avec désignation d’un expert dans la spécialité cardiaque et opposabilité de la décision à la C.P.A.M..
M. [P] [O] formule toutes protestations et réserves en demandant la désignation d’un spécialiste en cardiologie interventionnelle et en proposant une mission d’expertise.
La S.A.S. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT conclut au défaut de qualité à agir de Mme [J] [G] en tant qu’ayant droit de M. [F] [B], à sa mise hors de cause, et formule subsidiairement toutes protestations et réserves en réclamant la désignation d’un expert en cardiologie interventionnelle avec un complément de mission tel que suggéré, le tout en soulignant qu’aucun grief n’est formulé à son encontre et que le Dr [O] auquel il est reproché de ne pas avoir gardé le patient sous surveillance exerce à titre libéral en son sein.
Mme [J] [G], Mme [A] [B] et M. [E] [B] répondent que Mme [G] intervient à titre personnel et que la demande de mise hors de cause est prématurée, dès lors que l’expert doit avoir connaissance des éléments relatifs à la prise en charge de M. [B].
La C.P.A.M. DE [Localité 10] ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n’a pas comparu. Elle a écrit pour indiquer qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise et qu’elle souhaite que le pré-rapport lui soit transmis pour pouvoir formuler des dires.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [J] [G], Mme [A] [B] et M. [E] [B] présentent des copies du dossier médical transmis par le médecin et l’hôpital privé, l’acte de décès et le certificat de décès, la carte d’assuré social de la victime, une attestation dévolutive de succession et un rapport médical sur pièce du Dr [V] du 24/01/25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la qualité des soins prodigués à M. [F] [B] est en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La qualité à agir de Mme [J] [G] à titre personnel existe, même si elle n’est pas héritière de la victime, dès lors qu’ayant été la concubine du défunt, elle a intérêt à connaître les causes du décès et peut se prévaloir à tout le moins d’un préjudice d’affection s’il est reconnu comme résultant d’une faute.
L’assignation se réfère exclusivement à l’expertise amiable réalisée par le Dr [V].
Or cet avis précise aux différents points qui paraissent devoir être discutés dans la deuxième partie que :
a) la prescription d’une coronarographie était motivée,
b) l’indication et la réalisation de l’angioplastie permet de retenir l’existence d’un accident pouvant survenir dans les meilleures mains donc un accident médical non fautif,
c) une perte de chance peut être établie au titre de la sortie le lendemain au lieu de rester plus longtemps sous surveillance monitorée,
d) le décès du patient constitue l’un des critères de gravité rendant son dossier éventuellement accessible à une procédure CCI.
La seule faute envisagée dans le cadre de cet avis se rapporte directement à une décision du Dr [O] de laisser sortir le patient de manière prématurée.
Aucune faute ni imprudence n’est évoquée dans l’organisation du service de l’hôpital privé alors que le médecin exerce en libéral.
Le seul fait que l’expert puisse avoir besoin de se faire communiquer des éléments par la structure d’accueil ne justifie pas d’un intérêt légitime à sa mise en cause, puisque les tiers sont tenus de collaborer aux mesures d’instruction et de communiquer notamment toutes les informations qu’ils détiennent.
Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de l’HOPITAL [12], dès lors qu’aucun élément n’évoque de grief à son égard.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande de Mme [J] [G] à titre personnel recevable,
Déclarons la S.A.S. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT hors de cause,
Ordonnons une expertise médicale sur pièces du dossier de M. [F] [B] et désignons pour y procéder le Dr [W] [S], expert près la cour d’appel de Paris, demeurant [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : 06.34.31.01.76, Mél. : [Courriel 8] avec la mission suivante :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués ;
— entendre les différentes parties et tout sachant ;
— rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et/ou l’établissement de santé tant au titre de l’intervention litigieuse qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été :
⋅ pleinement justifiés par l’état du patient,
⋅ parfaitement adaptés au traitement de son état,
⋅ totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jours des faits ;
— dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives, notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance ;
— préciser à qui elles sont imputables ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni au patient, tant avant l’intervention qu’après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible par celle-ci sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l’intervention d’une part, et d’être valablement et totalement informée sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l’intervention d’autre part ;
— en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées ou le cas échéant à l’infection nosocomiale (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
— en cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables au(x) praticien(s) et/ou à l’établissement de santé, tant au titre de l’intervention que de son suivi et de la surveillance prodiguée :
⋅ en expliquer la nature et l’importance,
⋅ en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences,
⋅ décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences des interventions et de leurs suites ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs,
⋅ préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
— décrire le mécanisme de complication et déterminer si l’état de santé du patient autorisait ou non une sortie de l’établissement à la date où elle était intervenue ;
— rechercher la fréquence de ce type de complications eu regard de toutes les caractéristiques du patient ;
— d’une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
Pour le patient victime, déterminer les conséquences des erreurs et éventuelles complications sur son état de santé personnel selon le détail suivant :
1. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
9. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
10. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
13. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
14. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
16. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17. Donner son avis sur les préjudices subis par les victimes par ricochet ;
18. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme [J] [G], Mme [A] [B] et M. [E] [B] devront consigner au greffe la somme de 1 500 € à titre d’avance sur les frais d’expertise avant le 6 janvier 2026 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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