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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 16 oct. 2025, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01504 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HB3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
société anonyme au capital de 1 259 850 270 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5],
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 768)
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (Turquie)
demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1973 en Turquie
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 30 octobre 2013 acceptée le 11 novembre 2013, la Société générale a consenti à Monsieur [F] [H] et à Madame [C] [Y], son épouse, un prêt immobilier numéro 813073093869, d’un montant de 264 300 euros, remboursable en 160 mensualités, au taux d’intérêt variable, dans le cadre d’un regroupement de crédits.
La société Crédit logement s’est portée caution du remboursement du prêt par Monsieur et Madame [H], par acte du 30 octobre 2013.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2024, la première délivrée à Monsieur [H] le 29 janvier 2024 et la seconde non réclamée par Madame [H], la société Crédit logement a indiqué à Monsieur et Madame [H] avoir été informée qu’ils ont cessé de payer les échéances de leur prêt, les a invités à payer au prêteur la somme de 9 606,12 euros et les a informés qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite en sa qualité de garante à payer la dette en leurs lieu et place, passé le délai de huit jours.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 février 2024, la première délivrée à Monsieur [H] le 10 février 2024 et la seconde non réclamée par Madame [H], la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur et Madame [H] de lui payer la somme de 9 606,12 euros dans le délai de huit jours.
Par quittance sous signature privée du 8 février 2024, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 9 606,12 euros au titre des échéances impayées du prêt de septembre 2023 à janvier 2024 et des pénalités de retard.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 avril 2024, délivrées le 12 avril 2024, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur et Madame [H] de lui régler la somme de 9 523,12 euros dans le délai de huit jours.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 25 septembre 2024, la première délivrée le 30 septembre 2024 à Madame [H], la seconde délivrée à Monsieur [H] à une date indiquée comme étant le 2 mars 2024, la Société générale a mis en demeure Monsieur et Madame [H] de payer les mensualités impayées du prêt immobilier, soit la somme de 6 170,62 euros dans le délai de quinze jours, sous peine d’exigibilité de la totalité du prêt.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2024, la première délivrée à Monsieur [H] le 22 novembre 2024 et la seconde non réclamée par Madame [H], la société Crédit logement a informé Monsieur et Madame [H] que l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée par l’établissement prêteur et qu’elle serait conduite à payer leur dette en leurs lieu et place, passé le délai de huit jours.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 10 janvier 2025, la première délivrée à Monsieur [H] le 17 janvier 2025 et la seconde non réclamée par Madame [H], la Société générale a notifié à Monsieur et Madame [H] l’exigibilité anticipée du prêt immobilier et les a mis en demeure de lui payer la somme de 91 127,30 euros dans le délai de quinze jours.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 7 mars 2025, la première délivrée à Monsieur [H] le 12 mars 2025 et la seconde délivrée à Madame [H] le 13 mars 2025, la société Crédit logement a informé Monsieur et Madame [H] qu’elle est amenée à rembourser en leurs lieux et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur et qu’en l’absence de règlement “sous huitaine” de la somme de 90 603,93 euros, elle engagerait sans nouvel avis les poursuites judiciaires qui s’imposent.
Par quittance sous signature privée du 17 mars 2025, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 90 603,93 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées de juillet à décembre 2024 et des pénalités de retard.
*
Par actes de commissaire de justice des 19 et 23 mai 2025, la société Crédit logement a fait assigner Monsieur et Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l’audience du 19 juin 2025 aux fins de voir :
“VU les articles 2305 du Code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01janvier 2022
VU l’article 2288 et suivants du Code Civil,
VU l’article 514 du Code de Procédure Civile.
VU les pièces produites,
DECLARER recevables, fondées et justifiées les demandes formées par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [F] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H],
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, la somme principale de 99 781,21 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [H], assigné par remise de l’acte à sa personne, et Madame [H], assignée par remise de l’acte à domicile, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 19 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 18 septembre 2025 pour éventuelle constitution.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 2 octobre 2025, la décision étant mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
La société Crédit logement fonde ses demandes en paiements sur les articles 2305 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société Crédit logement justifie s’être portée caution en garantie du remboursement du prêt souscrit par Monsieur et Madame [H] auprès de la Société générale, par accord de cautionnement du 30 octobre 2013.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et sollicité de la caution le paiement des sommes dues à défaut de paiement par les emprunteurs.
La société Crédit logement prouve, par la production des quittances dressées les 8 février 2024 et 17 mars 2025, avoir réglé à la Société générale les sommes respectives de 9 606,12 euros et 90 603,93 euros.
La société Crédit logement, qui a payé le créancier, dispose du recours contre les débiteurs principaux ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil.
La caution qui a payé le créancier a droit aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement (Cour de cassation, 1re Civ., 26 avril 1977, pourvoi n° 75-14.889, Bull. 1977, I, n° 187). En présence de plusieurs paiements successifs, le point de départ des intérêts doit être fixé distinctement à compter du jour de chacun des paiements.
Par suite, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société Crédit logement :
— la somme de 9 606,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024,
— la somme de 90 603,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025.
2 – Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La règle édictée par l’article L. 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié).
Par suite, la société Crédit logement sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il est équitable d’allouer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H] à payer à la société Crédit logement :
— la somme de 9 606,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024,
— la somme de 90 603,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025,
Déboute la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [C] [Y] épouse [H] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
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