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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 22/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 22/00699 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYTE
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
Société [13]
Service AT/MP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [N], juriste munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [D] [E], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [J] a été embauché le 02 septembre 2019 par la société [13].
Le 1er décembre 2020, monsieur [J] a été victime d’un accident de travail.
Dans la déclaration formalisée par l’employeur le 1er décembre 2020, il est indiqué que, alors que monsieur [J] coffrait un poteau sur un escabeau, il a glissé, et a chuté sur les fesses.
Le certificat médical initial, établi le 1er décembre 2020, fait état d’une lombodorsalgie aigue post traumatique avec douleur élective à la palpation vertébrale.
Par courrier du 07 avril 2021, la [5] ([9]) de [Localité 12]-Atlantique a notifié à la société [13] une décision d’accord de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 janvier 2022, la société [13] a élevé une contestation devant la commission de médicale de recours amiable ([8]).
Par courrier expédié le 24 juin 2022, la société [13] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la [11].
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 06 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
La société [13] demande au tribunal de :
A titre principal,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à monsieur [J] à compter du 25 mars 2021, et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 01/12/2020,
Avant dire droit,
— ordonner, à cette fin, une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec les missions détaillées dans ses écritures,
— ordonner au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de monsieur [J] à l’expert qui sera désigné par le tribunal.
La [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
— confirmer l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge à l’accident du travail dont a été victime monsieur [F] [J] le 1er décembre 2020,
— débouter la société [13] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [F] [J] en lien avec l’accident de travail survenu le 1er décembre 2020,
A titre subsidiaire,
— condamner la société [13] au paiement des frais d’expertise médicale judiciaire éventuellement ordonnée, et ce quelle que soit l’issue du litige,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [13], reçues 14 avril 2025 par courrier au greffe du tribunal, aux conclusions de la [10], remises à l’audience, et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité
Il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence désormais constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La Cour d’appel du ressort, rappelant qu’il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, a jugé que cette présomption trouve à s’appliquer même en l’absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d’arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l’arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins.
Rappelant, également, que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l’employeur les certificats médicaux, elle a jugé que la présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Dans le cas présent, la [9] communique le certificat médical initial en date du 1er décembre 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 08 décembre 2020.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident de travail en date du 1er décembre 2020 s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime.
La [9] est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail dans les conditions décrites ci-dessus, l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial étant à cet égard sans emport.
La présomption étant simple, il échoit à l’employeur d’apporter des éléments de nature à détruire ou renverser cette présomption.
Au soutien de sa demande, la société [13] se prévaut des conclusions du docteur [O], son médecin conseil, qui a, le 07 octobre 2022, estimé que : « dans ces conditions, nous considérons que la durée imputable à l’arrêt de travail pour ce lumbago aigu est du 01 décembre 2020 au 25 mars 2021 (où il est noté une douleur thoracique et aux membres supérieurs) ».
Pour autant, le détail, par le docteur [O], des constatations médicales renseignées dans les certificats médicaux de prolongation fait apparaître, au surplus, une continuité de soins et de symptômes, puisque la pathologie initialement constatée (lombodorsalgie) est reprise dans chacune des prolongations.
De la sorte, il n’est médicalement pas établi, par le médecin conseil de la demanderesse, que les « douleurs dans les deux membres supérieurs » constatées, en sus de la lésion initiale, le 25 mars 2021, constituent une rupture dans la continuité des constatations médicales, justifiant que la prise en charge des arrêts de travail soit déclarée inopposable à l’employeur, à compter de cette date.
La société [13], défaillante dans l’administration de la preuve, sera donc déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Sur la demande d’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces
L’article 9 du Code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 146 du Code de procédure civile dispose :
« (…) En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Au soutien de sa demande d’organisation d’une expertise médicale judiciaire, la société [13] se prévaut des conclusions du docteur [O], son médecin conseil, qui a, le 07 octobre 2022, estimé que : « le 1er décembre 2020, la lésion est une lombo-dorsalgie aigüe qui s’apparente à un lumbago aigu. Nous ne constatons aucune complication radiculaire précoce. Un lumbago aigu ne nécessite pas 281 jours d’arrêt de travail. Cette présentation clinique est forcément celle d’un état antérieur lombaire interférant ».
Cette affirmation, présentée par la société [13] au soutien de sa demande d’organisation d’une expertise, même tenue par un médecin, ne constitue pas un élément probant.
En effet, aucun élément versé au dossier ne corrobore l’affirmation de l’expert selon laquelle « cette présentation clinique est forcément celle d’un état antérieur lombaire interférant ».
A cet égard, il sera rappelé que les prédispositions constitutionnelles asymptomatiques qui sont révélées ou aggravées par un accident doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aussi, la société [13], défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’une difficulté d’ordre médical, sera déboutée de sa demande d’organisation d’une expertise médicale.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande principale de la [9] et de confirmer l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge à l’accident du travail dont a été victime monsieur [F] [J] le 1er décembre 2020.
La société [13] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [13] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge à l’accident du travail dont a été victime monsieur [F] [J] le 1er décembre 2020 ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, Présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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