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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 avr. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. NORD FRANCE CONSTRUCTIONS c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ALV, S.A.S. ALV, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°21/1031
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXH
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. NORD FRANCE CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GCM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ALV
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALV
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance rendue le 08 février 2022 dans l’affaire enregistrée sous le n°21/1031, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de M. [X] et M. [M], désigné M. [U] [J] en qualité d’expert judiciaire dans le litige qui l’oppose à la SAS Finapar et l’établissement secondaire de cette société.
Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à la SASU Nord France Constructions, à la SARL Red Cat Architecte, la SAS Contrôle G, la SA Euro-Cloisons et la SA Allianz iard.
Par ordonnance du 20 février 2024 (RG n°23/1281), les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS Ingerop conseil & ingenierie, la SA Allianz iard, la société Zurich insurance PLC et la SA Scor Europe SE.
Par assignations délivrées le 21 janvier et 5 février 2025, la SASU Nord France Constructions demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société ALV et la SA Axa France Iard en ses qualités d’assureur des sociétés ALV et GMC, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 pour y être plaidée.
La SASU Nord France Constructions représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société ALV et la SA Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés ALV et GMC, représentées, forment protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les défenderesses formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la SASU Nord France Constructions justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque les sociétés ALV et GMC sont intervenues sur le chantier en cause, assurées auprès de la compagnie Axa France Iard.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 8 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°4).
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SASU Nord France Constructions.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SASU Nord France constructions, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 8 février 2022 (RG n° 21/01031),
Vu l’ordonnance de référé du 10 janvier 2023,
Vu l’ordonnance du 20 février 2024 (RG n°23/1281),
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la société ALV et à la SA Axa France iard, en sa qualité d’assureur des sociétés ALV et GCM, les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 8 février 2022 (RG n° 21/1031) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SASU Nord France constructions communiquera sans délai à la société ALV et à la SA Axa France iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société ALV et la SA Axa France iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SASU Nord France constructions la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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