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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 23/07702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
— Me GOUZY
— Me [L]
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/07702
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVBL
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T], né le 17/09/1969 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], Notaire,
représenté par Me Laurence SOULEAU-MOUGIN de la SELEURL LGL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0185 et par Me Caroline GOUZY, avocat plaidant, membre de la SCP LAGASSE-GOUZY
DEFENDERESSE
La société LA FINANCIERE, SARL au capital de 222.000 euros, sise [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 488 675 893, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096
Décision du 17 Septembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07702 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVBL
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Tiana ALAIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Par acte d’huissier de justice du 27 avril 2023, Monsieur [E] [T] a fait assigner la SARL LA FINANCIERE devant le tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre civile, 1ère section, aux fins d’indemnisation de ses préjudices – financier chiffré à 8 640 euros et moral évalué à 1 000 euros – consécutifs aux graves manquements fautifs de cette société LA FINANCIERE.
La SARL LA FINANCIERE a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du pôle civile de proximité du tribunal judiciaire de Paris dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, compte tenu du montant des demandes indemnitaires inférieur à 10 000 euros.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SARL LA FINANCIERE demande au juge de la mise en état, in limine litis, au visa des articles D. 212-19-1 et de l’annexe Tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire; 4, 53, 54, 74, 96, 789 et 790 du code de procédure civile, de :
— dire et juger la 5ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétente pour connaître des demandes formées par Monsieur [E] [T] au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;
— renvoyer en conséquence l’examen de l’affaire au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;
— condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens.
La SARL LA FINANCIERE fait valoir que :
— le montant des demandes principales de Monsieur [E] [T] s’élève à 9 640 euros dans l’assignation, de sorte que la valeur du litige est inférieure à 10 000 euros ;
— dans ses conclusions d’incident, Monsieur [E] [T] reconnaît l’incompétence de la 5ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes initiales;
— Monsieur [E] [T] ne peut pas se prévaloir de ce qu’il a rehaussé ses demandes par conclusions au fond car l’enjeu du litige est déterminé par les prétentions fixées dans l’acte introductif d’instance conformément aux articles 4, 53 et 54 du code de procédure civile ;
— un plaideur n’est pas admis, en cours d’instance, à modifier au fond ses demandes pour permettre à la juridiction saisie, une fois l’exception soulevée, de recouvrer artificiellement sa compétence ;
— comme toute exception de procédure, l’incompétence s’apprécie à la date de saisine de la juridiction, ce qui explique qu’elle doit être soulevée in limine litis avant tout débat au fond.
Dans ses dernières écritures d’incident notifiées le 24 novembre 2023 par voie électronique, Monsieur [E] [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75, 81, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,
A titre principal,
— rejeter l’exception d’incompétence matérielle et se déclarer matériellement compétent pour connaître de ses demandes à l’encontre de la société LA FINANCIERE,
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’examen de l’affaire au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Monsieur [E] [T] fait valoir que dans ses conclusions au fond du 24 novembre 2023, il a demandé l’indemnisation de ses préjudices pour un montant de 10 640 euros.
Pour s’opposer aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, il soutient qu’il résulte des articles 696, 700, 75 et 81 du code de procédure civile que lorsque le juge se déclare incompétent et renvoie les parties devant une juridiction désignée, il doit réserver les dépens, puisque l’instance engagée devant le tribunal initialement saisi se poursuit devant la juridiction de renvoi. Il rappelle que la condamnation aux frais irrépétibles est corrélée à la condamnation aux dépens, elle-même dépendant de la fin de l’instance permettant de désigner “la partie perdante”.
Les parties ont été appelées à l’audience du 11 décembre 2024 pour plaider l’incident. Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Selon les articles L. 212-8 et D. 212-19-1 (tableau annexe. IV-II, 1°) du code de l’organisation judiciaire et selon l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris connaît des demandes portant sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.
En l’espèce, il est constant que la demande indemnitaire de Monsieur [E] [T] dans son assignation s’élève à la somme cumulée de 9 640 euros, de sorte qu’elle relevait du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Pour autant, aux termes de conclusions au fond, très opportunément signifiées par voie électronique le même jour que celles en réponse sur l’incident, la SARL LA FINANCIERE a augmenté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de 1 000 euros, de sorte que le taux de ressort du tribunal judiciaire est dépassé.
Il peut donc connaître de l’action de Monsieur [E] [T], étant précisé qu’en application des articles précités, la question n’est pas celle de la compétence matérielle stricto sensu mais de l’attribution entre différentes chambres du tribunal judiciaire.
Les dépens du présent incident seront réservés et la demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SARL LA FINANCIERE au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;
Renvoie à l’audience de mise en état dématérialisée de la 5ème chambre 1ère section du 12 mars 2025 pour les conclusions au fond en défense de Me [L], avant le 10 mars 2025, délai de rigueur ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 4] le 17 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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