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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 22 janv. 2026, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01329 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF6R
Minute N° 2026/012
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 22 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. DE LA RESIDENCE [6], [Adresse 4]
C/
[M] [J]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [6], [Adresse 4] représenté par son Syndic la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER (RCS NANTES N°309 358 349), domicilié : chez Syndic : SAS THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 5]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01329 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF6R du 22 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [M] [J] est propriétaire des lots n° 6, 14 et 166 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé Résidence [6] situé [Adresse 3].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] située [Adresse 2]), représenté par son syndic, la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, a fait assigner M. [M] [J] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 3 082,11 € au titre des charges de copropriété échues au 10 novembre 2025,
— 1 154,61 € au titre des provisions sur charges à échoir pour l’exercice 2025- 2026,
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [M] [J] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] située [Adresse 2]) produit au soutien de sa demande :
— relevé de propriété,
— relances et mise en demeure,
— décompte de charges impayées arrêté au 10 novembre 2025,
— appels de fonds,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 19/09/23, 15/02/24, 26/03/25 et 15/10/25,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 septembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [M] [J] est redevable de la somme de 3 082,11 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme est due.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2026, correspondant aux deuxième, troisième et quatrième trimestre 2026 soit 384,87 € x 3 = 1 154,61 €, si bien que cette somme sera également accordée.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que le débiteur n’a pas payé les sommes dues que sa mauvaise foi serait caractérisée ni qu’un préjudice serait établi alors que les frais de syndic sont inclus dans le décompte et que le montant restant dû est relativement modeste par rapport au budget de la copropriété et aux audits engagés. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne M. [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] située [Adresse 2]) les sommes de :
— 3 082,11 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 décembre 2025,
— 1 154,61 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2026 devenues exigibles,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [M] [J] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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