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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 5 juin 2025, n° 23/07993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CGT des salariés de DHL International Express c/ S.A.S. DHL AVIATION ( FRANCE ), Syndicat syndicat Transport FO DHL Express, Syndicat SNATT CFE-CGC, Syndicat FGTE CFDT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 10]
AFFAIRE N° RG 23/07993 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7EI
N° de MINUTE : 25/00464
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEUR
Syndicat CGT des salariés de DHL International Express
pris en la personne de son Secrétaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0549
C/
DÉFENDEURS
S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE)
[Adresse 4] [Adresse 11]
[Localité 8] (FRANCE)
représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
S.A.S. DHL AVIATION (FRANCE)
[Adresse 4] [Adresse 11]
[Localité 8] (FRANCE)
représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
S.A.S. DHL HOLDING (FRANCE)
[Adresse 4] [Adresse 11]
[Localité 8] (FRANCE)
représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Syndicat SNATT CFE-CGC
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6] / France
Non comparant, ni représenté
Syndicat FGTE CFDT
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7] / France
Non comparant, ni représenté
Syndicat syndicat Transport FO DHL Express
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7] / France
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Julie COSNARD, Juge.
DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré fixé le 22 mai 2025, prorogé au 05 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le Contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le syndicat CGT des salariés DHL International Express demande, par assignation des 3 et 7 août 2023, que soit annulé l’accord du 9 mai 2023 relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein de l’UES DHL et que les sociétés DHL International Express, DHL Aviation et DHL Holding soient condamnées à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— qu’aucune négociation effective n’a eu lieu sur le nombre et le périmètre des établissements, les discussions ayant porté uniquement, lors de deux réunions 16 et 30 mars 2023, sur les mesures relatives à l’exercice du dialogue social et la prorogation des mandats des élus ;
— que préalablement aux deux réunions l’employeur n’a communiqué aux organisations syndicales aucune information ni aucun document, se contentant de projeter un document en cours de réunion ;
— qu’il n’a pas été donné suite à la demande de communication d’information que la CGT a adressée à la direction les 3 et 4 avril 2023;
— qu’ainsi la négociation ayant abouti à l’accord critiqué n’a pas été sincère et loyale.
Les sociétés DHL International Express, DHL Aviation et DHL Holding concluent au débouté du demandeur en ses prétentions et demandent la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, pour le cas où l’accord serait annulé, elles demandent que l’annulation ne prenne effet qu’à l’issue des nouvelles élections professionnelles intervenant à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord relatif au périmètre et à la configuration des établissements distincts ou, à défaut, de la décision administrative, dans l’hypothèse où le nombre et le périmètre seraient différents.
Elles font valoir :
— que le demandeur n’invoque pas l’illicéité substantielle de l’accord mais uniquement les conditions de sa négociation ;
— que le demandeur ne démontre pas que la négociation aurait été déloyale à son seul égard, du fait d’un traitement différencié par rapport aux autres organisations syndicales ;
— que l’accord conclu, fixant trois CSE correspondant aux trois entités juridiques composant l’UES et un CSE central est identique à la situation antérieure;
— que ni la CGT ni aucune des autres organisations syndicales n’ont formulé d’autre proposition, ni élevé de contestation malgré la tenue de deux réunions et que l’accord a recueilli la signature de tous les syndicats à la seule exception de la CGT ;
— que la CGT a ultérieurement signé un accord confirmant, voire réitérant le découpage en un CSE central et trois CSE d’établissement ;
— que la majeure partie des informations sollicitées par la CGT était dénuée de toute pertinence quant à la détermination du nombre et du périmètre des CSE ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 2313-2 du code du travail, un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au 1er alinéa de l’article L 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ;
Les accords d’entreprise doivent, à peine de nullité être conclus à l’issue d’une négociation sincère et loyale ;
Il est constant qu’un accord a été conclu le 9 mai 2023 entre les trois sociétés composant l’UES DHL et trois syndicats satisfaisant aux conditions de majorité prévues par l’article L 2232-12, aux termes duquel ont été déterminés trois établissements distincts ayant respectivement pour périmètre chacune des trois sociétés composant l’UES ;
Préalablement à la conclusion de l’accord, deux réunions de négociation ayant expressément pour objet la détermination des établissements distincts se sont tenues les 16 mars et 30 mars 2023;
Lors de chacune de ces réunions les employeurs ont proposé trois établissements distincts sur les périmètres de chacune des sociétés DHL AVIATION, DHL HOLDING et DHL International Express comptant respectivement 784, 69 et 3724 salariés ;
Le 24 mars 2023, la CGT a sollicité des employeurs la communication des effectifs “par agence, site, service, région etc.” et non seulement par entité juridique, ainsi que “la copie des délégations de pouvoir des TM, directeurs ou responsables de services”;
Le 30 mars 2023, les employeurs répondaient à la CGT : “Nous vous communiquerons bien évidemment les données effectifs que nous avons consolidées et que nous avions d’ailleurs à disposition dès la première réunion, mais encore une fois, les discussions n’ont pas été axées sur la détermination des établissements distincts, et nous avons même du rappeler l’objet de la réunion de négociation. Pour ce qui concerne votre demande relative aux délégations de pouvoir, nous pouvons tout à fait vous communiquer un modèle type de délégation pour un DRO et pour un TM”;
Le 3 avril, à l’issue de la réunion du 30 mars, la CGT écrivait aux employeurs : “Déterminer les effectifs des périmètres sans les effectifs vérifiables et contrôlables, les responsabilités des managers, les données précises sur la sous-traitance structurelle et permanente mentionnées dans l’organigramme DHL, n’est pas de nature à qualifier la “négociation” de sincère et loyale”; Elle demandait communication notamment de :
— les chiffres des effectifs projetés le 30 avril (sic) 2023 ;
— les délégations de pouvoir des managers ;
Le 18 avril les employeurs répondaient à la CGT : “A l’issue de la négociation sur les établissements distincts, que celle-ci aboutisse ou non, nous serons en mesure…”;
Le 21 avril les employeurs ouvraient à la signature des syndicats, jusqu’au 2 mai 2023 au plus tard, un accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts ;
Le 27 avril, la CGT écrivait : “ces deux réunions se sont déroulées sans documents préalables malgré notre demande du 24 mars 2023, seule la réunion du 30 mars a fait l’objet d’une “projection” des effectifs à “titre indicatif”; Les discussions portaient principalement sur la prorogation des mandats tandis que la question de l’autonomie des Managers n’a fait l’objet d’aucun débat”;
La CGT soutient que postérieurement au précédent accord déterminant le nombre et le périmètre des établissements, la situation de l’UES a fortement évolué en ce que :
— d’une part la direction des opérations de la société DHL international express a été réorganisée, une 5ème région opérationnelle étant créée ce qui induisait une modification du périmètre de chacune des régions et par voie de conséquence du périmètre de compétence des CSSCT et des représentants du personnel ;
— d’autre part, en 2021 il a été créé une nouvelle plate-forme de traitement aérien à [Localité 13] entraînant le regroupement sur ce site de l’ensemble des salariés de la société DHL AVIATION et des salariés de la société DHL International Express affectés aux activités “SORT”, soit plus de 300 salariés ;
De ce qui précède et des pièces produites, il ressort que lors des deux réunions de négociation les syndicats n’ont disposé que de la proposition des employeurs de maintenir le nombre et le périmètre précédents des établissements, à raison d’un établissement correspondant à chacune des sociétés composant l’UES, et du nombre de salariés de chacune des sociétés ;
Cette proposition de l’employeur de maintenir la division antérieure permettait aux syndicats appelés à négocier de faire des propositions sur un éventuel découpage alternatif en établissements distincts, en considération de leur connaissance de l’entreprise et de demander le cas échéant à l’employeur la communication d’informations utiles à l’affinement du découpage souhaité ;
Cependant, si la CGT a, à l’issue de la réunion du 16 mars, sollicité des employeurs la communication des effectifs “par agence, site, service, région etc.” et non seulement par entité juridique, ainsi que “la copie des délégations de pouvoir des TM, directeurs ou responsables de services”, elle n’a à aucun moment proposé clairement que le périmètre ou le nombre des établissements soit modifié par rapport à la situation antérieure ;
Notamment, elle n’a pas exprimé, ni entre les deux réunions, ni après la deuxième réunion, les arguments qu’elle développe aujourd’hui selon lesquels la création d’une 5ème région opérationnelle dans la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, et/ou la réunion en un seul lieu géographique des salariés de DHL AVIATION et d’une partie des salariés de DHL INTERNATIONAL EXPRESS nécessiteraient une modification du découpage en établissements, ni a fortiori proposé un tel nouveau découpage ;
Dès lors, la demande de communication d’informations sur les effectifs et les pouvoirs de décision à l’intégralité des niveaux de l’entreprise ne paraissait pas, par sa trop grande généralité, de nature à permettre d’étayer une proposition de découpage alternative à celle proposée par les employeurs et de faire progresser la négociation ;
Ainsi, l’indigence des informations délivrées par les employeurs et leur réticence déraisonnable à communiquer celles qui lui avaient été demandées n’a-t-elle pas eu pour effet de rendre insincère ou déloyale la négociation ;
La CGT sera donc déboutée de ses demandes ;
Il est équitable de laisser à la charge des employeurs les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE le syndicat CGT des salariés DHL International Express de ses demandes ;
— REJETTE la demande des défenderesses au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE le syndicat CGT des salariés DHL International Express aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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