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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/06134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG : 24/6134 – Page – SD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06134 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNVQ
N° de Minute : 25/00043
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[I] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
1 EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 13 mars 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à [I] [H] un regroupement de crédits n°55632606 d’un montant de 12.722,26 euros remboursable en 120 échéances mensuelles de 142,18 euros, assurance facultative comprise, au taux débiteur de 4,75%.
Suivant offre acceptée le 13 mars 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à [I] [H] un crédit renouvelable « passeport crédit » n° 55632607 d’un montant de 7.000 euros, remboursable selon des modalités déterminées en fonction de différents critères.
Suivant offre n°55632609 acceptée le 26 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à [I] [H] un crédit renouvelable « ETALIS » d’un montant de 700 euros, remboursable selon des modalités déterminées en fonction de différents critères.
Suivant « offre avenant de contrat de crédit renouvelable » n° 55632600909 du 5 octobre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à [I] [H] un crédit renouvelable «Etalis » d’un montant de 2.000 euros, remboursable selon des modalités déterminées en fonction de différents critères.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure [I] [H] de régler, sous peine de résiliation des crédits correspondants, les sommes suivantes :
— 776,10 euros au titre des mensualités impayées du prêt « regroupement de crédits » n°55632606,
— 784,56 euros au titre des mensualités impayées du prêt « ETALIS » n°55632609.
La Caisse de Crédit Mutuel a, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2024, notifié à [I] [H] la résiliation des crédits n° 55632606, 55632607 et 55632609.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Villeneuve d’Ascq Annappes a fait assigner [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
— 11.714,72 euros au titre du crédit personnel « regroupement de crédits » n°55632606 outre les intérêts aux taux contractuel de 4,750% courant sur la somme de 10.443,10 euros à compter du 12 avril 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 5.214,71 euros au titre du crédit renouvelable «passeport crédit » n°55632607 outre les intérêts aux taux contractuel de 3,499% courant sur la somme de 4.688,35 euros à compter du 12 avril 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 1.284,68 euros au titre du crédit renouvelable « etalis » n°55632609, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 1.107,42 euros à compter du 12 avril 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], représentée par son conseil, s’est référée oralement aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, [I] [H] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il ressort des pièces comptables produites que l’action en paiement est recevable pour chacun des crédits litigieux.
Sur la déchéance du terme des crédits
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel justifie avoir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2024, mis [I] [H] en demeure de payer, avant le 26 février 2024, sous peine de résiliation des crédits correspondants, les sommes suivantes :
— 776,10 euros au titre des mensualités impayées du prêt « regroupement de crédits » n°55632606,
—
784,56 euros au titre des mensualités impayées du prêt « etalis » n°55632609.
Il ressort des historiques de compte produits que les sommes n’ont pas été payées dans les délais impartis, en sorte que la déchéance du terme de ces deux contrats est valablement intervenue.
En revanche, le prêteur de justifie par aucun élément avoir mis [I] [H] en demeure de payer les échéances afférentes au prêt « Passeport Crédit » n°55632607 avant de prononcer la déchéance du terme. Or, le contrat litigieux n’affranchit pas la requérante de cette formalité, qu’elle prévoit au contraire expressément.
Par conséquent, la Caisse de Crédit Mutuel sera déboutée de la demande présentée au titre du prêt « Passeport Crédit » n°55632607, aucune demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat n’ayant été présentée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts". Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le prêteur ne démontre pas avoir remis la FIPEN à l’emprunteur avant de lui consentir les prêts n° 55632609 et n°55632606.
Par conséquent, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
L’article dispose encore que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le montant de la somme due au titre du prêt personnel « regroupement de crédits » n°55632606 est déterminée comme suit :
capital emprunté : 12.722,26 euros
sommes déjà versées (au regard des pièces n°26 et 30) : – 4.008,09 euros
= 8.714,17euros.
Par conséquent, [I] [H] sera condamnée à payer à la requérante la somme de 8.714,17 euros au titre du solde du prêt personnel « regroupement de crédits » n°55632606.
En revanche, les pièces comptables relatives au crédit renouvelable n°5563609, particulièrement inintelligibles et opaques, ne permettent pas au juge des contentieux de la protection de connaître le montant des sommes empruntées et payées par [I] [H]. Aucun décompte de la requérante ne vient éclairer la juridiction sur ce point. Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne démontre pas l’existence d’une créance résistant à la déchéance du droit aux intérêts dont elle est frappée. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en paiement du solde du crédit renouvelable ETALIS n°5563609.
Aux termes des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit à la banque d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition susvisée prévoyant une éventuelle indemnité supplémentaire.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
[I] [H], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE [I] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 8.714,17 euros au titre du solde du prêt personnel « regroupement de crédits » n°5563606 ;
DIT qu’aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] des demandes présentées au titre des crédits renouvelables « Passeport Crédit » n°55632607 et ETALIS n°55632609 ;
CONDAMNE [I] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée aux jugements de première instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 10 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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